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08/07/1992 | FRANCE | N°66563

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 66563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 157/82 du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre

des années 1974 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 157/82 du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que le directeur des services fiscaux de la Mayenne a, postérieurement à l'introduction de la requête, prononcé le 8 août 1986 à concurrence d'une somme de 1 739 188 F le dégrèvement en droits et pénalités du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS a été assujettie au titre de l'année 1975, les 30 novembre et 20 décembre 1988, à concurrence d'une somme de 804 038 F le dégrèvement en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels ladite société a été assujettie au titre des années 1974 à 1978 et de la contribution exceptionnelle de 1976, et le 21 décembre 1990, à concurrence de 2 015 593 F, le dégrèvement en droits et pénalités du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la contribuable a été assujettie au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS, qui exploite un réseau de chauffage urbain, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices 1974 à 1978 et 1976 ; que la ville de Laval n'étant pas partie au litige, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été appelée à l'instance ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société requérante soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administrtion d'avoir répondu aux observations formulées par la contribuable le 16 janvier 1979 en réponse à la notification de redressement relative aux compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974, qui lui a été adressée le 22 décembre 1978 ;
Mais considérant que l'administration a, le 30 octobre 1979, procédé à une nouvelle notification des mêmes redressements d'ailleurs fondée en partie sur d'autres justifications ; que le 27 novembre 1989, soit dans le délai de 30 jours qui lui était à nouveau imparti en application des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A, la société a formulé des observations ; que l'administration lui a répondu le 18 décembre 1979 en lui indiquant les motifs pour lesquels un désaccord subsistait et en lui rappelant la faculté qu'elle avait de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS a pour objet la production et la distribution de chaleur dans les immeubles de la zone à urbaniser par priorité de Saint-Nicolas, en vertu d'un contrat conclu avec la société d'économie mixte de la ville de Laval ; qu'en application de ce contrat la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS facture aux abonnés du réseau de chauffage urbain qu'elle exploite, outre une redevance forfaitaire annuelle et des redevances mensuelles en fonction des consommations, une redevance due une seule fois, lors de la souscription de l'abonnement, qualifiée de "droit de raccordement" ; qu'en vue de faire face à son obligation de remettre gratuitement à la ville de Laval, en fin de concession, l'ensemble des installations nécessaires en état normal de service, elle doit constituer un fonds de garantie alimenté par une partie du produit des droits de raccordement en comptabilisant les versements correspondants au crédit d'un compte spécial de passif intitulé "fonds de garantie contractuel" ;

Considérant que les cotisations contestées procèdent de la réintégration, dans les bénéfices imposables de chacune des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, d'une partie du produit des "droits de raccordement" et des versements de garantie que la société requérante a perçus sur les usagers et comptabilisés au passif de chacun des bilans de clôture de ses exercices ;
Considérant que le "droit de raccordement" est facturé aux usagers comme l'un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie ; que le "fonds de garantie contractuel" inscrit au passif du bilan traduit seulement l'engagement souscrit par la société de prendre à sa charge le coût des grosses réparations rendues indispensables en fin de contrat ; qu'ainsi, et nonobstant la mention du contrat selon laquelle ce droit de raccordement est dit encaissé "pour le compte de la ville de Laval", il a bien le caractère de recette définitivement acquise par la société et, dès lors, entrant dans ses bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 à concurrence des impositions restant en litige.
Article 1er : A concurrence des sommes de 1 739 188 F et 2015 593 F au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1975 et de 804 038 F au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1974 à 1978et de la contribution exceptionnelle de 1976, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66563
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE -"Droit de raccordement" perçu par un concessionnaire sur les abonnés du réseau de chauffage urbain.

19-04-02-01-03-04 La société a pour objet la production et la distribution de chaleur en vertu d'un contrat conclu avec la société d'économie mixte de la ville. En application de ce contrat la société facture aux abonnés du réseau de chauffage urbain qu'elle exploite, outre une redevance forfaitaire annuelle et des redevances mensuelles en fonction des consommations, une redevance due une seule fois, lors de la souscription de l'abonnement, qualifiée de "droit de raccordement". En vue de faire face à son obligation de remettre gratuitement à la ville, en fin de concession, l'ensemble des installations nécessaires en état normal de service, elle constitue un fonds de garantie alimenté par une partie du produit des droits de raccordement en comptabilisant les versements correspondants au crédit d'un compte spécial de passif intitulé "fonds de garantie contractuel". L'existence de ce fonds de garantie traduit seulement l'engagement souscrit par la société de prendre à sa charge le coût des grosses réparations rendues indispensables en fin de contrat. Ainsi, et nonobstant la mention du contrat selon laquelle ce droit de raccordement est dit encaissé "pour le compte de la ville", il a bien le caractère de recette définitivement acquise par la société et, dès lors, entrant dans ses bénéfices imposables.


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 66563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66563.19920708
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