Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif ... Elles doivent ... être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée" ;
Considérant que la demande adressée par M. X... au tribunal administratif de Poitiers le 25 avril 1983 n'était pas accompagnée des avis de notification des décisions prises par le directeur régional des impôts rejetant la réclamation du contribuable tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 ; que si, en cours d'instance, M. X... a versé au dossier les avis des impositions qu'il contestait, il n'a pas produit devant le tribunal les avis de notification des décisions du directeur régional malgré la demande qui en avait été faite à son avocat par le greffe du tribunal ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le greffe du tribunal n'avait pas l'obligation d'assortir cette demande de régularisation d'une mise en demeure précisant l'irrecevabilité encourue ; qu'au surplus les conséquences de la non production des avis de notification des décisions étaient indiquées dans les deux mémoires de l'administration fiscale communiqués à l'intéressé ;
Considérant, enfin, que la demande de M. X... au tribunal administratif ne précisait ni les motifs ni la portée des décisions du directeur régional dans des conditions permettant de suppléer à leur non production ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tor que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.