La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1992 | FRANCE | N°79811

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1992, 79811


Vu, enregistré le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- à titre principal :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Louis X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) décide que M. Louis X... sera rétabli au rôle à raison de l'intégralité des droits laissés à

sa charge après la décision de dégrèvement du 7 décembre 1983 ;
- à titre subs...

Vu, enregistré le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- à titre principal :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Louis X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2°) décide que M. Louis X... sera rétabli au rôle à raison de l'intégralité des droits laissés à sa charge après la décision de dégrèvement du 7 décembre 1983 ;
- à titre subsidiaire :
1°) décide que M. Louis X... sera imposé au titre de l'année 1971, d'une part, sur la somme de 950 000 F en vertu de l'article 92 du code général des impôts, et, d'autre part, à raison d'une plus-value de 829 749 F calculée selon les dispositions de l'article 150 ter du code précité ;
2°) réforme en ce sens le jugement susmentionné du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales du recours du ministre :
Considérant que, par acte notarié du 21 juin 1971, MM. Louis et Gaston X... ont vendu à la société civile immobilière "Le Neptunia" pour le prix de 1 500 000 F, un terrain de 1 780 m2 dont ils étaient co-propriétaires indivis à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) et sur lequel l'acquéreur avait manifesté l'intention d'édifier un ensemble de locaux à usage d'habitation ;
Considérant, d'une part, que, pour justifier l'inclusion dans le calcul de la plus-value résultant de cette opération une "soulte occulte" de 1 million de francs, l'administration se fonde sur une déclaration du gérant de la société civile immobilière consignée dans des procès-verbaux dressés par le service régional de police judiciaire de Nice, ainsi que sur une analyse des mouvements des comptes bancaires de M. Louis X... au cours des années 1971, 1972 et 1973 ; qu'en se référant à ces documents, l'administration soutient que le prix stipulé à l'acte du 21 juin 1971 aurait été majoré d'une somme de 1 000 000 F, directement versé par l'acquéreur à une tierce personne qui, ainsi qu'il résulte de l'instruction, détenait une créance de même montant sur l'indivision formée entre MM. Louis et Gaston X... ; que la preuve du bien-fondé de cette allégation n'est, touteois, pas rapportée ;
Considérant, d'autre part, que pour soutenir que l'indemnité de résiliation de bail de 1 650 000 F devait être regardée, à concurrence de 1 150 000 F, comme un complément du prix de cession perçu par M. Louis X..., l'administration affirme que la valeur du fonds d'hôtellerie-restauration exploité par l'intéressé, sur le terrain vendu, évaluée selon des "méthodes couramment admises", n'excèdait pas 460 000 F ; que, toutefois, l'administration se réfère ainsi à une valeur moyenne qui ne tient compte ni de la situation géographique du terrain, ni des autres circonstances de l'espèce, alors que M. Louis X... fait valoir, de manière pertinente, qu'à l'occasion de l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'un terrain attenant à celui qu'il a cédé en 1971, l'autorité judiciaire avait fixé au même montant et l'indemnité d'expropriation et celle destinée à réparer le préjudice commercial ; que, par ailleurs, au soutien de son affirmation selon laquelle le prix de cession stipulé en 1971 n'a nullement été minoré, le contribuable fait état de la vente, en 1969, d'un terrain "immédiatement voisin", d'une superficie de 2 800 m2, pour un prix de 1 400 000 F ; que l'administration, qui a laissé sans réponse l'argumentation de M. Louis X... sur ces deux points, ne peut être regardée comme rapportant la preuve que l'indemnité d'éviction versée à l'intéressé dissimulait, à concurrence de 1 150 000 F, un supplément de prix perçu à l'occasion de la vente du 21 juin 1971 ;

Considérant qu'il suit de là que, pour déterminer si, lors de cette opération, M. Louis X... a réalisé une plus-value, l'administration devait se fonder sur un prix de cession limité à 1 500 000 F ; que, dans le dernier état de ses mémoires, elle admet un prix de revient de l'immeuble cédé, calculé selon les dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts, de 1 429 287 F ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'acquisition de l'immeuble en 1951, MM. Louis et Gaston X... s'étaient engagés à loger gratuitement, sa vie durant, la précédente propriétaire ; qu'il y a lieu d'ajouter à la somme de 1 429 287 F la valeur de cet avantage en nature, raisonnablement estimée par M. Louis X... à 65 000 F pour les 20 années écoulées entre 1951 et 1971 ; que, par suite, le prix de revient de l'immeuble doit être fixé à 1 494 287 F ; qu'en vertu des dispositions du III de l'article 150 ter du code général des impôts, les plus-values dont le montant total n'excède pas, pour une même année, 50 000 F, ne sont pas imposables ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a déchargé M. Louis X... de la totalité de l'imposition en litige ; que les conclusions principales du recours du ministre, qui tendent au rétablissement de cette imposition doivent donc être écartées ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre :
Considérant que les conclusions subsidiaires du ministre qui tendent à ce que M. Louis X... soit imposé, au titre de l'année 1971, d'une part, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur une partie, égale à 950 000 F, de la somme de 1 000 000 F qui lui aurait été versée, en plus de la part lui revenant du prix de cession, par la société civile "Le Neptunia", d'autre part, sur une fraction ramenée à 829 749 F, de la plus-value dégagée par la vente réalisée le 21 juin 1971, doivent être également rejetées, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réalité du paiement de la "soulte" de 1 000 000 F n'est pas établie et que l'administration ne justifie pas de la réalisation par M. Louis X... d'une plus-value atteignant 50 000 F ;
Sur le recours incident du M. Louis X... :

Considérant que M. Louis X... ayant été déchargé par le tribunal administratif de la totalité de l'imposition à laquelle il avait été assujetti, les conclusions de son recours incident sont dépourvues d'objet et comme telles, irrecevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et le recours incident de M. Louis X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Louis X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79811
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 79811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79811.19920708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award