Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme MIDEM ORGANISATION, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la S.A. MIDEM ORGANISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) prononce la réduction desdites impositions à la somme résultant de l'application aux subventions en litige du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. MIDEM ORGANISATION,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 266-1-a) du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant que les subventions versées par la ville de Cannes à la SA MIDEM qui organise sur le territoire de la commune trois salons professionnels ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisables au profit de la commune versante et que la SA MIDEM n'avait souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions ; qu'ainsi ces subventions qui étaient sans lien direct avec les manifestations organisées par la société requérante ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 266 A du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que la société a expressément limité ses conclusions à la décharge de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application du taux réduit en vigueur pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; qu'elle est fondée à demander, dans cette limite, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette même période ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. MIDEM ORGANISATION décharge de la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application aux subventions qu'elle a perçues de la ville de Cannes du taux réduit applicable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MIDEM ORGANISATION et au ministre du budget.