Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987, présentée pour M. Robert X..., demeurant 1, place des Draydes à La Baule (44500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition d'une plus-value de transfert d'un immeuble au patrimoine privé de M. X... :
Considérant que M. X..., qui exploitait à La Baule un hôtel-restaurant, a cessé son activité commerciale le 20 septembre 1976 ; que faute de pouvoir céder son fonds de commerce, il a transformé son immeuble en appartements séparés qu'il a vendus par tranches successives jusqu'en décembre 1979, date à laquelle il se fit radier du registre du commerce ;
Considérant qu'une entreprise individuelle peut subsister pour les besoins de sa liquidation après l'arrêt de l'exploitation, dès lors qu'elle ne se livre pas à des opérations excédant les nécessités de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la période de liquidation de son entreprise, M. X... a souscrit régulièrement ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; que l'immeuble en cause est demeuré inscrit au bilan de l'entreprise et que les travaux de transformation qu'il a subi n'excédaient ni par leur nature, ni par leur ampleur les besoins de la liquidation de l'entreprise individuelle ; que M. X... est, dès lors fondé à soutenir que ledit immeuble est resté jusqu'à la fin de l'année 1979 dans le patrimoine de l'entreprise et que l'administration n'était pas en droit d'imposer la plus-value résultant d'un prétendu transfert dans son patrimoine privé ; qu'il suit de là que les plus-values réalisées par l'entreprise individuelle en liquidation à l'occasion de la vente par appartements de l'immeuble relevaient non du régime défini à l'article 35 A du code mais du régime des plus-values professionnelles ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ;
Sur les autres chefs de redressement :
Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste la réintégratin dans les résultats de son entreprise individuelle de primes qu'elle a payé en exécution de contrats d'assurances ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces primes correspondaient à des cotisations volontaires souscrites en faveur du requérant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que leur réintégration ait été faite à tort ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... avait constitué une provision de 20 % pour dépréciation de ses stocks de vins et liqueurs ; que s'il soutient que ces stocks se dépréciaient, il ne justifie pas le montant de la provision litigieuse qui, dès lors, a été à bon droit ramenée par le service à 10 % ;
Considérant, enfin, que pour justifier l'origine d'une somme de 125 000 F apportée en caisse le 13 septembre 1976 avec pour contrepartie l'enregistrement au passif d'une dette du même montant, M. X... se borne à soutenir, sans le justifier, qu'il s'agissait d'un prêt personnel ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réintégration de cette somme a été faite à tort ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu pour les années 1976, 1977 et 1978 sont réduites du montant correspondant à la réintégration de la plus-valuerésultant de la cessation de son exploitation et des plus-values relatives à la vente des appartements.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.