La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1992 | FRANCE | N°84973

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 84973


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987, présentée pour M. Robert X..., demeurant 1, place des Draydes à La Baule (44500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987, présentée pour M. Robert X..., demeurant 1, place des Draydes à La Baule (44500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition d'une plus-value de transfert d'un immeuble au patrimoine privé de M. X... :
Considérant que M. X..., qui exploitait à La Baule un hôtel-restaurant, a cessé son activité commerciale le 20 septembre 1976 ; que faute de pouvoir céder son fonds de commerce, il a transformé son immeuble en appartements séparés qu'il a vendus par tranches successives jusqu'en décembre 1979, date à laquelle il se fit radier du registre du commerce ;
Considérant qu'une entreprise individuelle peut subsister pour les besoins de sa liquidation après l'arrêt de l'exploitation, dès lors qu'elle ne se livre pas à des opérations excédant les nécessités de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la période de liquidation de son entreprise, M. X... a souscrit régulièrement ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; que l'immeuble en cause est demeuré inscrit au bilan de l'entreprise et que les travaux de transformation qu'il a subi n'excédaient ni par leur nature, ni par leur ampleur les besoins de la liquidation de l'entreprise individuelle ; que M. X... est, dès lors fondé à soutenir que ledit immeuble est resté jusqu'à la fin de l'année 1979 dans le patrimoine de l'entreprise et que l'administration n'était pas en droit d'imposer la plus-value résultant d'un prétendu transfert dans son patrimoine privé ; qu'il suit de là que les plus-values réalisées par l'entreprise individuelle en liquidation à l'occasion de la vente par appartements de l'immeuble relevaient non du régime défini à l'article 35 A du code mais du régime des plus-values professionnelles ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées ;
Sur les autres chefs de redressement :

Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste la réintégratin dans les résultats de son entreprise individuelle de primes qu'elle a payé en exécution de contrats d'assurances ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces primes correspondaient à des cotisations volontaires souscrites en faveur du requérant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que leur réintégration ait été faite à tort ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... avait constitué une provision de 20 % pour dépréciation de ses stocks de vins et liqueurs ; que s'il soutient que ces stocks se dépréciaient, il ne justifie pas le montant de la provision litigieuse qui, dès lors, a été à bon droit ramenée par le service à 10 % ;
Considérant, enfin, que pour justifier l'origine d'une somme de 125 000 F apportée en caisse le 13 septembre 1976 avec pour contrepartie l'enregistrement au passif d'une dette du même montant, M. X... se borne à soutenir, sans le justifier, qu'il s'agissait d'un prêt personnel ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réintégration de cette somme a été faite à tort ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu pour les années 1976, 1977 et 1978 sont réduites du montant correspondant à la réintégration de la plus-valuerésultant de la cessation de son exploitation et des plus-values relatives à la vente des appartements.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84973
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE - TRANSFERT DE CLIENTELE - NOTIONS - Cessation d'activité sans transfert d'immeuble dans le patrimoine privé de l'exploitant.

19-04-02-01-02, 19-04-02-01-03-03 Le contribuable, qui exploitait un hôtel-restaurant, a cessé son activité commerciale en 1976 ; faute de pouvoir céder son fonds de commerce, il a transformé son immeuble en appartements séparés qu'il a vendus par tranches successives jusqu'en 1979, date à laquelle il s'est fait radier du registre du commerce. Une entreprise individuelle peut subsister pour les besoins de sa liquidation après l'arrêt de l'exploitation, dès lors qu'elle ne se livre pas à des opérations excédant les nécessités de celle-ci. Pendant la période de liquidation de son entreprise, le contribuable a souscrit régulièrement ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; l'immeuble en cause est demeuré inscrit au bilan de l'entreprise et les travaux de transformation qu'il a subis n'excédaient ni par leur nature, ni par leur ampleur les besoins de la liquidation de l'entreprise individuelle. L'intéressé est, dès lors, fondé à soutenir que ledit immeuble est resté jusqu'en 1979 dans le patrimoine de l'entreprise et que l'administration n'était pas en droit d'imposer la plus-value résultant d'un prétendu transfert dans son patrimoine privé. Il suit de là que les plus-values réalisées par l'entreprise individuelle en liquidation à l'occasion de la vente par appartements de l'immeuble relevaient non du régime défini à l'article 35 A du code mais du régime des plus-values professionnelles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Cessation d'activité sans transfert d'immeuble dans le patrimoine privé de l'exploitant - Plus values de cession relevant du régime des plus-values professionnelles.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 84973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84973.19920708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award