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08/07/1992 | FRANCE | N°86071

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 86071


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1987 et 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme
X...
, dont le siège est ..., et qui est représentée par la société civile professionnelle Delsol et associés régulièrement mandatée ; la société anonyme
X...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'im

pôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période couverte par ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1987 et 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme
X...
, dont le siège est ..., et qui est représentée par la société civile professionnelle Delsol et associés régulièrement mandatée ; la société anonyme
X...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période couverte par les années 1976 à 1979 ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois décisions, du 29 octobre 1987, du 23 août 1988 et du 8 décembre 1989, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités, en premier lieu, d'impôt sur les sociétés, de 11 344 F au titre de l'année 1976 et d'impôt sur le revenu de 2 970 F au titre de l'année 1977, en deuxième lieu, d'impôt sur le revenu de 146 244 F, 250 980 F et 269 790 F au titre respectivement des années 1976, 1977 et 1978, en troisième lieu, d'impôt sur le revenu de 167 040 F, 286 680 F et 308 280 F également au titre de 1976, 1977 et 1978 ; qu'à concurrence desdites sommes qui concernent la totalité des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1978, les conclusions de la requête de la société anonyme
X...
sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la société anonyme
X...
dont le siège est à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), dont Mme X... est le président-directeur général et qui exploite une activité de photogravure, soutient que sa comptabilité a été à tort regardée par l'administration et les premiers juges comme dépourvue de valeur probante ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ladite comptabilité comportait des omissions et des inexactitudes graves et répétées ; que n'étaient régulièrement tenus ni le grand livre, ni le livre-journal, ni les livres d'inventaires, que les mouvements de caisses n'étaient pas accompagnés des justificatifs nécessaires, que de nombreuses écritures irrégulières étaient à l'origine de charges fictivemen imputées à la société ; que dès lors l'administration était fondée à rejeter la comptabilité comme non probante et à rectifier d'office les chiffres d'affaires et les résultats de la requérante ; qu'en conséquence il appartient à celle-ci d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés retenus par l'administration et restant seules en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la facturation du matériel "Luscher" :

Considérant, en ce qui concerne ce matériel acheté en francs suisses en 1976, que, si la société anonyme
X...
conteste la réintégration dans ses résultats d'une somme qui correspondrait à un complément de prix résultant de la variation du cours du franc suisse et venant s'ajouter au montant figurant sur la facture "pro-forma" établie en 1975, qu'elle soutient avoir omis dans le calcul de ses amortissements, elle n'en justifie pas en s'abstenant de présenter la facture définitive ; que, si en deuxième lieu, elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ce matériel aurait été à tort réintégrée dans ses résultats, il ressort de l'examen de la notification adressée au contribuable que ce moyen manque en fait ;
En ce qui concerne les dotations aux provisions pour créances douteuses :
Considérant que, s'agissant desdites dotations écartées par le vérificateur comme dépourvues des justifications nécessaires pour leur prise en compte, la seule présentation, postérieure à la vérification, d'un tableau des créances de clients censées être irrecouvrables n'exonère pas le contribuable des justifications dont il a en tout état de cause la charge et qu'il ne produit pas ;
En ce qui concerne le compte courant de Mme X... :
Considérant que s'il est allégué que les sommes portées au crédit du compte courant de Mme X... correspondent à des règlements effectués par erreur au bénéfice de la société ou encore de régularisations effectuées auprès de fournisseurs et correspondant à des prestations effectuées pour l'entreprise individuelle de Mme
X...
à Saint-Forgeux (Rhône), il n'en est aucunement justifié ;
En ce qui concerne des dettes regardées comme non justifiées :

Considérant que la société anonyme
X...
fait état, d'une part, du règlement échelonné dans le temps de deux fournisseurs de matériel d'une valeur élevée dont le matériel "Luscher" déjà évoqué et, d'autre part, d'un prêt sur deux exercices de la "Société Générale" qui aurait correspondu au besoin de l'exploitation, elle n'établit la réalité de ces allégations par aucun contrat ou pièces justificatives des écritures de dettes correspondantes passées au titre des exercices 1976, 1977 et 1979 ;
En ce qui concerne les stocks :
Considérant que, d'une part, la société anonyme
X...
, qui comme il a été dit ne saurait se prévaloir de ses inventaires dès lors que ceux-ci n'ont pas été régulièrement établis, ne démontre d'aucune manière que la valeur du stock pour chaque exercice aurait dû être différente de celle retenue par le vérificateur ; que, d'autre part, si la société se plaint de réintégrations calculées toutes taxes comprises en 1979 alors que celles afférentes aux années 1977 et 1978 l'auraient été hors taxe, le moyen ainsi articulé manque en fait dès lors que le vérificateur a correctement effectué les réintégrations de manière homogène en retenant systématiquement les ventes toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne des écarts constatés dans les salaires déclarés :
Considérant que, si la société anonyme
X...
, pour expliquer les écarts entre les montants de salaires figurant à son compte d'exploitation et ceux ressortant des états DAS 1, se prévaut de variations des provisions pour congés payés, il ressort du dossier que les variations invoquées ont été prises en compte par l'administration à l'occasion des dégrèvements opérés au cours de la première instance ; que le surplus des réintégrations effectuées à raison des charges de personnel correspond à des charges sociales restées injustifiées ainsi qu'à une prétendue indemnité de départ à la retraite de M. X... pour laquelle il n'a pas non plus été apporté de justification ;
En ce qui concerne des salaires versés à M. Bernard X... :

Considérant que la société n'établit pas, comme elle en a la charge en vertu des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, que, pour la totalité de la période en cause, les sommes versées à M. X... l'ont été en rémunération d'un travail effectif correspondant à la qualité alléguée de représentant de la société anonyme
X...
; que, hormis cinq attestations du mois de septembre 1981 dépourvues de valeur probante, il n'a été produit aucun élément, tel que contrat ou encore bon de commande ou courrier commercial, tendant à établir la réalité de cette activité ; que c'est à bon droit, au regard des dispositions de l'article 39-1-1°, que les sommes litigieuses n'ont pas été admises comme charges de la société ;
En ce qui concerne les charges regardées comme engagées pour le compte de l'entreprise personnelle de Mme
X...
à Saint-Forgeux :
Considérant, d'une part, que la société anonyme
X...
, qui se borne à critiquer le fait que le vérificateur a recueilli par des témoignages certains des éléments lui ayant permis de reconstituer lesdites charges, ne saurait ainsi se dispenser de la preuve qu'il lui revient d'apporter de l'exagération des réintégrations correspondantes ; qu'elle ne saurait à ce sujet se prévaloir de réponses ministérielles en tout état de cause postérieures aux années en cause ;
Considérant, d'autre part, que par la voie du recours incident, le ministre soutient que les premiers juges, après avoir tenu pour sommaire la méthode d'estimation de la quote-part des frais fixes que la société anonyme
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était supposée avoir supportés pour le compte de l'entreprise personnelle de Mme
X...
, ont à tort prononcé la décharge correspondant à cette quote-part de l'impôt sur les sociétés ; que le ministre est fondé à se prévaloir de ce que le contribuable, dans sa situation de rectification d'office, n'a pas émis, sur les réintégrations dont s'agit, de critique précise ni n'a établi comme exagérée ladite quote-part ; qu'il ressort du dossier, ainsi que du jugement intervenu de banqueroute frauduleuse, qu'une part notable de l'activité de la société a de fait été exploitée pour le compte de l'entreprise personnelle de Mme
X...
; qu'il convient en conséquence de rétablir à l'impôt sur les sociétés la société anonyme
X...
à raison de 9 048 F, 7 063 F, 13 232 F et 8 932 F en bases au titre respectivement des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
En ce qui concerne des immobilisations réintégrées en charges :

Considérant que la société anonyme
X...
soutient que n'avaient pas à être réintégrées dans ses résultats les dépenses correspondant soit à l'acquisition de matériel et d'outillage d'une valeur unitaire inférieure à 1 000 F dont il est admis par l'instruction administrative 4 C-10-73 du 15 octobre 1973 qu'elles soient enregistrées en charges sous certaines conditions ; qu'il ressort de l'examen des dépenses invoquées qu'à l'exception d'une cotisation remboursable et de deux factures relatives à des frais d'amélioration des installations, la société anonyme
X...
établit que les sommes dont la déductibilité est revendiquée rentrent bien dans les conditions fixées par l'instruction susrappelée ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 1 202 F, 5 295 F, 6 147 F et 4 958 F pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
En ce qui concerne des dépenses personnelles des dirigeants :
Considérant que ne sont pas apportées par la requérante les preuves soit d'un usage professionnel supérieur à celui retenu par le vérificateur du véhicule affecté à M. et Mme X..., soit de l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise de dépenses relatives à l'acquisition de petits matériels courants non professionnels pour la plupart livrés à Saint-Forgeux ou correspondant à des installations effectuées également hors de la société ;
Considérant enfin, en ce qui concerne des dépenses engagées pour des cadeaux, des réparations d'un véhicule accidenté, des locations dont rien ne justifie qu'elles concernent la société anonyme
X...
, ou encore pour des honoraires non déclarés comme tels, qu'il n'est en rien justifié que celles-ci devraient être regardées comme des charges déductibles des résultats de la société ;
Considérant qu'il résulte tant des réductions que des rétablissements d'imposition précédents à prononcer que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés doivent être rehaussées de 7.846 F pour 1976, 2.308 F pour 1977, 7.085 F pour 1978 et de 3.974 F pour 1979 ;
Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déclarée :
Considérant que l'administration a mis en évidence des écarts de base de taxe sur la valeur ajoutée entre les déclarations annuelles et les déclarations mensuelles, pour les années 1978 et 1979 ; que, la société X... soutient que lesdits écarts ne sont qu'apparents, il ne résulte pas des explications fournies à cette fin que la société n'aurait pas en tout état de cause augmenté ses résultats des montants de taxe sur la valeur ajoutée minorés dans ses déclarations mensuelles ;

Sur les pénalités :
Considérant que, d'une part, la société anonyme
X...
soutient que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi pour mettre à sa charge les pénalités assignées en l'absence de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts applicable et que, d'autre part, le ministre, par la voie du recours incident, conteste la substitution opérée par les premiers juges des pénalités de mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées à une partie des redressements notifiés ; que l'administration démontre que, dans les conditions de l'affaire et s'agissant d'écritures fictives et d'agissements destinés à éluder l'impôt de la société anonyme
X...
ou à égarer le contrôle fiscal entre la société et l'entreprise individuelle de Mme
X...
, la requérante s'est effectivement rendue coupable de manoeuvres frauduleuses et que les pénalités correspondantes ont été à bon droits appliquées aux redressements opérés afférents aux salaires fictivement versés à M. Bernard X... et aux charges engagées pour l'entreprise individuelle de Mme
X...
; que, pour le surplus des pénalités assignées, la bonne foi ne saurait être retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, hormis les dégrèvements intervenus en faveur de la société anonyme
X...
, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lyon a déchargé, à concurrence des bases également susrappelées, la société anonyme
X...
des susdits suppléments d'impôt sur les sociétés et a substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses les pénalités applicables en l'absence de bonne foi ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements intervenus au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la société anonyme X... sont rehaussées de 7.846 F pour 1976, 2.308 F pour 1977, 7.085 F pour 1978 et de 3.974 F pour 1979.
Article 3 : La société anonyme
X...
est rétablie à l'impôt sur les sociétés à raison de la différence entre les suppléments d'impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et ceux résultant de l'application de l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : La société anonyme
X...
est rétablie à l'intégralité des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles avaient été substituées les pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme
X...
est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme
X...
et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86071
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1, 1729
Instruction 4C-10-73 du 15 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 86071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86071.19920708
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