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08/07/1992 | FRANCE | N°87109

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1992, 87109


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 août 1985 par laquelle le président de la fédération française de parachutisme a refusé sa candidature à l'examen C1 + C3 et celle à l'examen C2 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-807

du 8 août 1963 modifiée ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'or...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 août 1985 par laquelle le président de la fédération française de parachutisme a refusé sa candidature à l'examen C1 + C3 et celle à l'examen C2 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-807 du 8 août 1963 modifiée ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet d'Etat à trois degrès d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié, relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrès d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié, relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrès d'éducateur sportif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté modifié du 8 mai 1974, en vigueur à la date de la décision attaquée, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, les candidats aux examens de formation spécifique des différents degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif doivent adresser leur dossier au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile ; que ce dossier doit comprendre des pièces figurant sur une liste établie par ledit arrêté et dans les annexes spécifiques à un sport concerné ; qu'aux termes de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 en la forme où cette annexe spécifique au sport parachutiste a été publiée le 16 mars 1983 : "Les candidats pourront être dispensés des exercices de démonstration de technique individuelle et de l'exercice de parachutage, s'ils fournissent un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'ils ont déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions suivantes définies et contrôlées par la fédération : ... l'exercice de parachutage sera effectué au cours de sessions régionales organisées par la fédération" ;
Considérant que M. X..., qui entendait être candidat au premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, dans l'option spécifique de parachutisme, et souhaitait être dispensé de certains exercices composant l'épreuve pratique "C", a, pour obtenir cette dispense, demandé à la fédération française de parachutisme de le faire participer à une session régionale ; que, par la décision attaquée, la fédération a rejeté cette demande, au motif d'une part, que la fiche de candidature aux épreuves pratiques du groupe "C" n'était pas visée par le directeur technique d'un centre école de parachutisme, d'autre part, que la présence du candidat était requise pendant toute la durée du stage alors que M. X... avait précisé qu'il ne serait disponible que pendant le week-end ; qu'elle a pu légalement fonder son refus sur cette double motivation qui n'était pas étrangère aux dispositions de l'arrêté précité du 8 mai 1974, tant en ce qui concerne l'attestation à fournir par le candidat que l'organisation de sessions régionales par les soins de la fédération pour l'exercice de parachutage ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la fédération de parachutisme et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87109
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 87109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87109.19920708
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