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08/07/1992 | FRANCE | N°94907

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1992, 94907


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée en cessation d'activité PAN IMPEX, et représentée par son ex-gérant, M. Pierre X..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 20 novembre 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à une majoration des droits de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d' Ann

emasse ;
2°) prononce la décharge de ces majorations ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée en cessation d'activité PAN IMPEX, et représentée par son ex-gérant, M. Pierre X..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 20 novembre 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à une majoration des droits de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d' Annemasse ;
2°) prononce la décharge de ces majorations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant que le recours de la société à responsabilité limitée en cessation d'activité PAN IMPEX, qui est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, la société requérante n'est pas recevable à discuter, devant le juge de cassation, l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fonds ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PAN IMPEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée PAN IMPEX et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94907
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L280


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 94907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94907.19920708
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