La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1992 | FRANCE | N°96067

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1992, 96067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Digulleville (Manche) et M. Bernard X..., demeurant à Beaumont-Hague (Manche) ; MM. Yves et Bernard X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1984 par lequel le commissaire de la République de la Manche a interdit toute extraction de mat

riaux dans la propriété de M. Bernard X... au lieu-dit "La carrièr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Digulleville (Manche) et M. Bernard X..., demeurant à Beaumont-Hague (Manche) ; MM. Yves et Bernard X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1984 par lequel le commissaire de la République de la Manche a interdit toute extraction de matériaux dans la propriété de M. Bernard X... au lieu-dit "La carrière le Gardin" à Beaumont-Hague et leur a enjoint de remettre en état les lieux,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'article 39 du décret du 20 décembre 1979 prévoit que : "si une carrière a été mise en exploitation en méconnaissance de l'article 106 du code minier, le préfet peut, sur rapport du directeur interdépartemental de l'industrie, mettre l'exploitant en demeure de régulariser sa situation. Il peut également prescrire l'arrêt immédiat des travaux et mettre l'exploitant en demeure de remettre les lieux en état." ; que le commissaire de la République de la Manche, qui a pris l'arrêté attaqué sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Basse-Normandie, n'était pas tenu, avant de prescrire l'arrêt immédiat des travaux et la remise en état des lieux, de procéder à des consultations non prévues par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient été ni informés ni entendus avant que soit prise la décision attaquée manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'exploitation continue d'une carrière, à l'emplacement en cause, par la famille des requérants depuis 1937, ne leur confère aucun droit acquis à la poursuite de cette exploitation, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage des dispositions de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Considérant que le commissaire de la République de la Manche a pu légalement, pour estimer que l'exploitation de la carrière n'était pas susceptible de régularisation et pour prescrire l'arrêt immédiat des travaux, se fonder sur la circonstance qu'elle était de nature à porter atteinte aux caractéristiques du site de la commune de Beaumont-Hague, qui est inscrite à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Manche, et sur les dispositions du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de La Hague classant les parcelles en cause dans une zone où est interdite toute modification de l'état des lieux ; que les moyens tirés de l'illégalité de ce plan d'occupation des sols et de l'arrêté portant inscription à l'inventaire des sites pittoresques sont dépourvus de toutes précisions ; que l'appréciation des faits à laquelle le commissaire de la République de la Manche a procédé n'est entachée d'aucune erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Yves et Bernard X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1984 par lequel le commissaire de la République de la Manche a interdit toute extraction de matériaux sur le site "La carrière le Gardin" et a enjoint à MM. Yves et Bernard X... de remettre les lieux en état ;
Article 1er : La requête de MM. Yves et Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Yves et Bernard X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96067
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 39
Loi 70-1 du 02 janvier 1970 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 96067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96067.19920708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award