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08/07/1992 | FRANCE | N°99341

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1992, 99341


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1988, présentée pour Mme Carmen X..., demeurant Denezé-sous-Doué à Doué-la-Fontaine (49700), représentée par Me Hubert Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1969 par lequel le ministre des affaires culturelles a inscrit les "caves des Mousseaux" à l'inventaire supplément

aire des monuments historiques et sa demande d'expertise pour détermin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1988, présentée pour Mme Carmen X..., demeurant Denezé-sous-Doué à Doué-la-Fontaine (49700), représentée par Me Hubert Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1969 par lequel le ministre des affaires culturelles a inscrit les "caves des Mousseaux" à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et sa demande d'expertise pour déterminer les préjudices qu'elle a subis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 1969 ;
3°) d'indemniser les préjudices subis par la requérante en raison de l'exploitation touristique et des fouilles des "caves des Mousseaux" ;
4°) d'ordonner une expertise pour déterminer et chiffrer lesdits préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le décret du 18 mars 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de Mme Carmen X... et de Me Bouthors, avocat de la commune de Denezé-sous-Doué,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ministériel du 9 octobre 1969 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'arrêté du 9 octobre 1969, par lequel le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les caves dites "des Mousseaux" et une décoration appartenant à la commune de Denezé-sous-Doué ( Maine-et-Loire), n'a pas été publié dans des conditions de nature à faire courir à l'égard des tiers, et notamment de Mme X..., le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la requérante et enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Nantes n'était pas tardive contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, 4ème alinéa, de la loi du 31 décembre 1913 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire" ; et qu'aux termes du 6ème alinéa du même article : "L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre des beaux arts de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques n'est pas subordonnée à l'accord ni même à l'avis du propriétaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Denezé-sous-Doué (Maine-et-Loire) n'aurait pas délibéré sur l'inscription à l'inventaire supplémentaire des caves dites "des Mousseaux" et de leur décoration, appartenant à la commune, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'à supposer même qu'une erreur ait été commise par l'administration sur l'identité des propriétaires des caves inscrites à l'inventaire, une telle erreur serait pour les mêmes raisons, et en tout état de cause, également sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'il en va de même des conditions, à les supposer irrégulières, dans lesquelles la notification de cette décision aurait été opérée ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 9 octobre 1969 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en appel, Mme X... demande réparation des dommages qui auraient été causés à sa propriété du fait des travaux effectués dans les caves inscrites à l'inventaire des monuments historiques, et de l'ouverture de celles-ci au public ;
Considérant que le constat d'urgence effectué, à la demande de la requérante, par un expert désigné par les premiers juges, conclut à l'absence de lien entre les désordres affectant le bâtiment et les travaux de fouilles effectués dans les caves ; que ni en première instance ni en appel, Mme X... n'apporte d'éléments susceptibles de remettre en cause cette constatation ni de précisions concernant le préjudice qu'elle aurait supporté du fait de ces travaux, dont elle n'indique même pas le montant ; qu'elle ne formule aucune demande d'indemnité chiffrée concernant les troubles de jouissance qui résulteraient pour elle de l'ouverture au public des caves susmentionnées ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise, a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 1969, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes et visées à l'article 1, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Denezé-sous-Doué et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99341
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Loi du 31 décembre 1913 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 99341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99341.19920708
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