La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1992 | FRANCE | N°106863

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juillet 1992, 106863


Vu 1°) sous le n° 106 863, la requête, enregistrée le 27 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X... et Mme Josiane Y..., demeurant à l'hôtel de ville de Nîmes (30000) ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déférés du préfet du Gard, annulé les arrêtés du 29 mars 1988 du maire de Nîmes les intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu

2°) sous le n° 107 923, la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du...

Vu 1°) sous le n° 106 863, la requête, enregistrée le 27 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X... et Mme Josiane Y..., demeurant à l'hôtel de ville de Nîmes (30000) ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déférés du préfet du Gard, annulé les arrêtés du 29 mars 1988 du maire de Nîmes les intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2°) sous le n° 107 923, la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE NIMES (30000), agissant par son maire en exercice ; la VILLE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déférés du préfet du Gard les arrêtés du 29 mars 1988 par lequels le maire de Nîmes a intégré Mmes X... et Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- de rejeter les déférés du préfet ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mmes X..., Y... et de la COMMUNE DE NIMES sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des déférés préfectoraux devant le tribunal administratif :
Considérant que, par arrêtés du 29 mars 1988, le maire de Nîmes a intégré Mmes X... et Y..., documentalistes de deuxième classe de ladite commune, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que ces deux arrêtés ont été reçus respectivement les 20 avril 1988 et 28 avril 1988 à la préfecture du Gard ; que, par lettre du 15 juin 1988, le préfet du Gard a exprimé les réserves qu'appelaient de sa part la légalité de ces arrêtés et demandé au maire de Nîmes de lui fournir des informations complémentaires sur ces mesures ; que cette lettre doit être regardée comme un recours gracieux qui, ayant été formé dans les délais de recours contentieux, a conservé au représentant de l'Etat dans le département le délai qui lui est imparti par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ; que, par lettre du 19 juillet 1988, le maire de Nîmes a transmis au préfet du Gard les informations complémentaires demandées et exposé les arguments juridiques qui l'amenaient à tenir pour légaux les deux arrêtés en cause ; que cette lettre doit être regardée comme valant refus du maire de Nîmes de rapporter ses arrêtés ; que cette lettre a été enregistrée à la préfecture de Nîmes le 7 septembre 1988 ; que la commune au surplus n'établit pas que la lettre aurait été reçue avant cette dernière date à la préfecture ; que, par suite, les déférés du préfet du Gard enregistrés le 7 novembre 1988 au greffe-annexe de Nîmes, n'ont pas été tardivement présentés ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a admis leur recevabilité ;
Sur la légalité des arrêtés du 29 mars 1988 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les emplois occupés par Mmes X... et Y... ont été créés par le conseil municipal de la ville de Nîmes en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; qu'il résulte de ce qui précède que la légalité des arrêtés du 29 mars 1988 doit être appréciée au regard de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que ni Mme X..., ni Mme Y... ne remplissaient la condition d'ancienneté de services prescrite par le 2° de l'article 33 susrappelé ; que, dès lors les intéressées ne pouvaient être intégrées que sur proposition de la commision d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Considérant que la circonstance que Mmes X... et Y... seraient intégrées dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ne pourrait, en tout état de cause, être assimilée à une mesure de rétrogradation, dès lors que les intéressées conservent les avantages qu'elles ont acquis en matière de rémunération, conformément à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NIMES, Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, sur les déférés du préfet du Gard, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 29 mars 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE NIMES et de Mmes X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Y..., à la COMMUNE DE NIMES et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106863
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 34
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 106863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106863.19920710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award