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10/07/1992 | FRANCE | N°112097

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juillet 1992, 112097


Vu 1°), sous le numéro 112 097, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1989, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 112 098, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12

décembre 1989, présentée par Mme Josiane Y..., demeurant ... ; Mme Y.....

Vu 1°), sous le numéro 112 097, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1989, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 112 098, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1989, présentée par Mme Josiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 112 097 et n° 112 098 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que d'autre part, aux termes de l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière." ; qu'enfin aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsablités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les emplois occupés par Mmes X... et Y... ont été créés par le conseil municipal de la ville de Nîmes en application de l'article L.412-2 du code des communes ; qu'il résulte de ce qui précède que la légalité des arrêtés du maire de Nîmes prononçant l'intégration des deux agents en cause doit être appréciée au regard des dispositions des articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que, par délibération du 17 février 1983 le conseil municipal de Nîmes a créé les emplois spécifiques de documentaliste de 2ème classe et de 1ère classe ; que Mmes X... et Y... occupent un emploi de documentaliste de 2ème classe ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi de documentaliste de 2ème classe est distinct de l'emploi de documentaliste de 1ère classe dont les titulaires, recrutés au choix et s'ils remplissent certaines conditions d'ancienneté de services, ne peuvent être en nombre supérieur à 40 pour cent de l'effectif total des documentalistes ; qu'ainsi, l'indice brut terminal de l'emploi occupé par Mmes X... et Y... est égal à l'indice brut terminal de l'emploi de documentaliste de 2ème classe tel qu'il est fixé par la délibération susmentionnée, soit 593 et donc inférieur à l'indice terminal exigé des candidats à l'intégration par l'article 33 du décret ; que, dès lors, les intéressées ne pouvaient être intégrées dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application des dispositions susmentionnées des articles 33 et 34-4° ;

Considérant que la commission d'homologation ne pouvait, sans excéder la compétence qui lui est dévolue par le décret précité du 30 décembre 1987, proposer l'intégration de Mmes X... et Y... dans un cadre d'emplois autre que celui des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions du 18 mai 1989 par lesquelles la commission d'homologation a rejeté leurs demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Y..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112097
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 112097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112097.19920710
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