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10/07/1992 | FRANCE | N°124930

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juillet 1992, 124930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1991 et 10 mai 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par le président du conseil général en exercice, demeurant Hôtel du Département B.P. 724 à Rodez Cedex (12007) ; le président du conseil général de l'Aveyron demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 25 juillet 1988 mettant fin au stage de M. X... ;
2°) de

décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1991 et 10 mai 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par le président du conseil général en exercice, demeurant Hôtel du Département B.P. 724 à Rodez Cedex (12007) ; le président du conseil général de l'Aveyron demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 25 juillet 1988 mettant fin au stage de M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du président du Conseil général de l'Aveyron et le la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 21 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 25 juillet 1988 du président du conseil général de l'Aveyron mettant fin au stage de M. X..., paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DE L'AVEYRON contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124930
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 124930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124930.19920710
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