La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1992 | FRANCE | N°135178

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1992, 135178


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Gumieres (42560) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du conseil national de l'ordre des médecins du 31 janvier 1992, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1991 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 27 août 1991, refusant son inscription au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Gumieres (42560) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du conseil national de l'ordre des médecins du 31 janvier 1992, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1991 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 27 août 1991, refusant son inscription au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 31 janvier 1992, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône Alpes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du conseil départemental de la Loire du 27 août 1991, refusant son inscription au tableau, M. X... se borne à alléguer que contrairement à ce qu'affirme la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins dans la motivation de sa décision, il a exercé comme salarié jusqu'en 1986, et n'a donc pas cessé tout exercice médical depuis dix ans, mais depuis cinq à six ans seulement ; qu'il ne conteste cependant pas le fait, sur lequel se fonde la décision prise par le conseil national, qu'il fait actuellement l'objet d'un traitement médical lourd ; que par suite l'erreur qui entacherait la mention par la section disciplinaire de la durée écoulée depuis l'interruption de son activité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 135178
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 135178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135178.19920710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award