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10/07/1992 | FRANCE | N°136723

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juillet 1992, 136723


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérèse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 avril 1992 par laquelle la fédération française de natation a refusé sa sélection aux épreuves du relais 4 x 100 mètres nage libre dames pour les jeux olympiques de Barcelone ;
2°) décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérèse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 avril 1992 par laquelle la fédération française de natation a refusé sa sélection aux épreuves du relais 4 x 100 mètres nage libre dames pour les jeux olympiques de Barcelone ;
2°) décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la fédération française de natation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rendue publique le 9 avril 1992 excluant Mlle X... de la sélection française du relais 4 x 100 mètres nage libre pour les jeux olympiques de Barcelone a été, comme l'exige l'article 216 du règlement intérieur de la fédération française de natation, prise par le comité directeur fédéral ; qu'en retenant pour la sélection française, conformément à l'orientation qu'il avait antérieurement fixée, les résultats de la finale A du 100 mètres nage libre des championnats de France d'hiver, quels qu'aient été, par ailleurs, les résultats obtenus par Mlle X... dans d'autres épreuves, le comité directeur fédéral n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le comité directeur fédéral a pris la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la Fédération française de natation et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 136723
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-04 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 136723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136723.19920710
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