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10/07/1992 | FRANCE | N°93327

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juillet 1992, 93327


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée par M. Etienne X..., demeurant dans la Résidence "La Nina", avenue de la Libération à Bastia (Haute-Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants confirmant la décision du 21 juin 1985 du commissaire de la République de Haute-Corse lui refusant l

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée par M. Etienne X..., demeurant dans la Résidence "La Nina", avenue de la Libération à Bastia (Haute-Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants confirmant la décision du 21 juin 1985 du commissaire de la République de Haute-Corse lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre, validé par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... Combattant volontaire de la Résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ... Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'il est constant que les services que M. Etienne X... soutient avoir rendus dans la Résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations qu'il a produites, quelle que soit la notoriété de certains de leurs auteurs, ne sauraient en tenir lieu ; que, par ailleurs, les services définis par les dispositions susrappelées du décret du 6 août 1975 sont les seuls que l'administration devait prendre en considération et que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 264-2ème alinéa et de l'article R. 255-3° et 4° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant que la circonstance que M. X... est titulaire de la carte du combattant et le fait qu'il a produit une attestation de ladurée de ses services dans la résistance sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et de son décret d'application du 19 octobre 1989, qui sont intervenues postérieurement à la décision qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 octobre 1987, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, confirmant la décision du 27 juin 1985 du commissaire de la République du département de la Haute-Corse lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
Article 1er : La requête de M. Etienne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 93327
Date de la décision : 10/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L264 al. 2, R255
Décret 75-725 du 06 août 1975 art. 1
Décret 89-771 du 19 octobre 1989
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 18
Loi 89-295 du 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 93327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93327.19920710
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