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22/07/1992 | FRANCE | N°100634

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 100634


Vu le recours et le mémoire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrés les 2 août et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 juillet 1987 du préfet de la Dordogne fixant la période d'ouverture de la chasse dans le département en tant qu'il autorise la chasse des oiseaux de passage jusqu'au 28 février ;<

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Vu le recours et le mémoire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrés les 2 août et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 juillet 1987 du préfet de la Dordogne fixant la période d'ouverture de la chasse dans le département en tant qu'il autorise la chasse des oiseaux de passage jusqu'au 28 février ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil de communautés économiques européennes du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse", de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union Nationale des Fédérations Départementales de Chasseurs et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération des chasseurs de la Gironde,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant que contrairement à ce que soutient le rassemblement des opposants à la chasse, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT a été régulièrement signé par le directeur de cabinet du ministre, agissant dans le cadre normal des attributions qui lui sont dévolues ; que dès lors ce recours est recevable ;
Sur l'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs (UNFDC) :
Considérant que l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté du 17 juillet 1987 par lequel le préfet de la Dordogne a notamment autorisé la chasse aux oiseaux de passage, dans ce département, au cours du mois de février ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau :
Considérant que le jugement attaqué n'a annulé l'arrêté du 17 juillet 1987 du préfet de la Dordogne qu'en "tant qu'il autorise la chasse des oiseaux de passage jusqu'au 28 février", sans remettre en cause la date de clôture de la chasse au gibier d'eau ; que par suite l'association susnommée est sans intérêt et, dès lors, sans qualité pour intervenir dans l'instance d'appel ;
Sur les conclusions du recours du SECRETARE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT :

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour les oiseaux de passage pour lesquels l'arrêté attaqué du préfet de la Dordogne fixe pour 1987-1988 la clôture de la chasse au 28 février 1988, le mois de février correspondrait au début du retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ni d'ailleurs à leur période de reproduction ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté susvisé du préfet de la Dordogne en tant qu'il autorise la chasse des oiseaux de passage jusqu'au 28 février ;
Sur les conclusions incidentes du rassemblement des opposants à la chasse :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le rassemblement des opposants à la chasse, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par le préfet de la Dordogne lui-même, et n'est dès lors pas entaché d'incompétence ;
Considérant, d'autre part que si le Rassemblement des opposants à la chasse soutient aujourd'hui que l'arrêté susvisé du préfet de la Dordogne serait illégal en tant ce qu'il autorise la chasse du canard colvert jusqu'au 15 février, cette demande présentée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT voit ses conclusions accueillies et que le Rassemblement des opposants à la chasse voit ses conclusions incidentes rejetées par la présente décision ; qu'ainsi, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il ne saurait être fait droit à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à la condamnation de l'Etat et de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs à lui payer la somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'intervention de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau n'est pas admise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du26 mai 1988 est annulé.
Article 4 : Les demandes du rassemblement des opposants à la chasse et de la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêté susvisé du 17 juillet 1987 relatives à la clôture de la chasse aux oiseaux de passage ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au rassemblement des opposants à la chasse, à la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 100634
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 100634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100634.19920722
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