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22/07/1992 | FRANCE | N°103105

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 103105


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LA BOUNTY", dont le siège social est à Nouméa (Territoire de Nouvelle-Calédonie), représentée par son gérant, M. X..., demeurant lotissement Tonazzi, commune de Mont-Dore ; la société civile immobilière "LA BOUNTY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, statuant en référé, a ordonné, à la de

mande du "Port Autonome" de Nouméa et de la société Sunset-Promotion l'expulsi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LA BOUNTY", dont le siège social est à Nouméa (Territoire de Nouvelle-Calédonie), représentée par son gérant, M. X..., demeurant lotissement Tonazzi, commune de Mont-Dore ; la société civile immobilière "LA BOUNTY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa, statuant en référé, a ordonné, à la demande du "Port Autonome" de Nouméa et de la société Sunset-Promotion l'expulsion de la requérante du bassin n° 3 de la zone portuaire de Nouméa ;
2°) de rejeter la demande présentée par le port autonome de Nouméa et la société Sunset-Promotion devant le président du tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;
Vu la délibération n° 16 des 3 et 4 août 1967, modifiée, de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société civile immobilière "LA BOUNTY" et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du "Port Autonome" de Nouméa et de la société Sunset-Promotion,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, seul applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions du décret du 14 novembre 1984 : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délégue peut, sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le "Port Autonome" de Nouméa, établissement public du territoire de la Nouvelle-Calédonie, et la société Sunset-Promotion, bénéficiaire d'une concession pour la réalisation d'un port de plaisance dans les bassins n° 2 et n° 3 de la pointe de Brunelet, à Nouméa, concession approuvée antérieurement à la date à laquelle le juge s'est prononcé, ont demandé au juge des référés l'expulsion du bassin n° 3 de la société civile immobilière "LA BOUNTY", qui y disposait d'équipements portuaires, et des occupants e son chef ; que le bassin en cause fait partie du domaine public du "Port Autonome" de Nouméa ; que si la société civile immobilière "LA BOUNTY" soutient qu'elle serait détentrice, dans cette zone portuaire, de droits résultant d'un compromis de vente passé avec l'ancien titulaire d'une concession d'endigage le 14 octobre 1975, aucun de ces droits, relatifs exclusivement à une parcelle endiguée dénommée P3 et à l'outillage installé dans le bassin n° 3, ne saurait lui conférer un titre quelconque d'occupation de la partie maritime de ce bassin ; qu'elle ne peut davantage prétendre qu'une concession d'utilisation implicite la lierait au "Port Autonome" depuis 1975, aucune autorisation ne pouvant trouver son origine dans la circonstance que l'administration aurait toléré, même durablement, son maintien dans les lieux ; qu'au contraire, la société civile immobilière "LA BOUNTY" était, depuis cette date, occupante sans titre du domaine public portuaire ; qu'ainsi, la demande du "Port Autonome" et de la société Sunset-Promotion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et, par suite, ne préjudiciait pas au principal ; que la mesure sollicitée présentait un caractère d'urgence, en raison de la nécessité d'assurer le fonctionnement du service public du port ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LA BOUNTY" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 1988 ayant ordonné son expulsion du bassin n° 3 de la zone portuaire de Nouméa ;
Sur les conclusions du port autonome de Nouméa et de la société Sunset-Promotion tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'aux termes de cette disposition : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société civile immobilière "LA BOUNTY" à payer au "Port Autonome" de Nouméa et à la société Sunset-Promotion 9 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LA BOUNTY" est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière "LA BOUNTY" est condamnée à payer une somme globale de 9 000 F au "Port Autonome" de Nouméa et à la société Sunset-Promotion.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LA BOUNTY", au "Port Autonome" de Nouméa, à la société Sunset-Promotion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


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