Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1989 et 20 décembre 1989, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice, élisant domicile au siège social, BP 261, à Saint-Quentin (02106) cedex ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 6 juillet 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement a fixé au 5 août 1989 à 12 heures la date d'ouverture de la chasse aux canards de surface et au 19 août 1989 à 12 heures la chasse aux autres espèces de gibier d'eau dans le département de l'Aisne, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et marais non asséchés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'association RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs :
Considérant que l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant, premièrement, que l'arrêté pris par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement le 6 juillet 1989 a fixé les dates d'ouverture spécifique de la chasse au gibie d'eau dans le département de l'Aisne du 5 août 1989 à 12 heures pour les canards de surface et du 19 août 1989 à 12 heures pour les autres espèces jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs et marais non asséchés ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse en mars 1989 à la demande du ministre chargé de l'environnement que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Aisne est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées, n'ont pas achevé leur période de reproduction, de nidification et de dépendance ; qu'ainsi, elles ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée pour ces deux espèces ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau est admise.
Article 2 : L'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement en date du 6 juillet 1989 susvisé est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et à l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et au ministre de l'environnement.