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22/07/1992 | FRANCE | N°109977

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 109977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1989 et 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, élisant domicile au siège de ladite association, ... ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement a fixé les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'ea

u dans le département de la Somme pour la campagne de chasse 1989-19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1989 et 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, élisant domicile au siège de ladite association, ... ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement a fixé les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme pour la campagne de chasse 1989-1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'Assocation "RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE", de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des Chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs et de la fédération départementale des chasseurs de la Somme :
Considérant que l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, la fédération départementale des chasseurs de la Somme et l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant que l'arrêté attaqué a fixé la date d'ouverture spécifique du gibier d'eau dans le département de la Somme, d'une part, du 15 juillet 1989 à 12 heures pour toutes les espèces de gibiers autres l'huîtrier-pie jusqu'à l'ouverture générale de la chasse sur le domaine public mariime, et, d'autre part, du 20 août 1989 à la date d'ouverture générale pour les canards plongeurs, les rallidés et l'huîtrier-pie, ou à compter du 29 juillet 1989 jusqu'à l'ouverture générale pour les autres espèces de gibier d'eau, sur les surfaces d'eau autres que le domaine public maritime, d'autre part ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et par l'office national de la chasse à la demande du ministre chargé de l'environnement qu'à la date du 15 juillet aucune des espèces concernées par le tir au-dessus du domaine public maritime n'a achevé sa période de reproduction ; qu'au surplus, à la date du 29 juillet l'une au moins des espèces concernées se trouve encore en période de reproduction ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des objectifs de la directive susmentionnée ; qu'il est dès lors illégal et doit être annulé ;
Article 1er : Les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de la fédération départementale des chasseurs de la Somme sont admises.
Article 2 : L'arrêté du 23 juin 1989 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau, à la fédération départementale des chasseurs de la Somme et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109977
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 109977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109977.19920722
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