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22/07/1992 | FRANCE | N°115425

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 115425


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1990, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement des cotisations dues à l'ordre des architectes ;
2°) annule les poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet ;
3°) condamne l'ordre des architectes à lui verser les sommes correspondant aux primes d'assurance de

sa responsabilité décennale depuis l'année 1974 et tenant compte du bonu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1990, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement des cotisations dues à l'ordre des architectes ;
2°) annule les poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet ;
3°) condamne l'ordre des architectes à lui verser les sommes correspondant aux primes d'assurance de sa responsabilité décennale depuis l'année 1974 et tenant compte du bonus dont il bénéficiait alors ;
4°) condamne l'ordre des architectes à lui payer des dommages-intérêts à raison de procédures abusives dirigées contre lui et à lui rembourser les frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que, contrairement à ces prescriptions, M. Y... n'a pas été averti du jour où son affaire a été appelée à l'audience ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions relatives à la légalité des cotisations réclamées par l'ordre des architectes à M. Y... depuis l'année 1969 :
Considérant que ces conclusions sont relatives non à la légalité des dispositions réglementaires par lesquelles le conseil national de l'ordre des architectes a fixé l'assiette, le montant et les modalités de recouvrement des cotisations dues par les architectes, mais à l'exigibilité des sommes réclamées à ce titre à M. Y... ; qu'elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes au versement de dommages-intérêts et au remboursement des primes d'assurance payées par M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision" ; que, contrairement à ces prescriptions, les conclusions susmentionnées ne sont dirigées contre aucune décision du conseil régional de l'ordre des architectes ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret susvisé du 19 décembre 1991, portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'aux termes de cette disposition : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris par les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; que le conseil régional de l'ordre des architectes n'étant pas la partie perdante les conclusions de M. Y... ne sauraient être accueillis ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 30 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... relatives à l'exigibilité des cotisations réclamées par le conseil régional de l'ordre des architectes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 115425
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante - Absence - Annulation d'un jugement pour irrégularité et rejet des conclusions après évocation - Partie adverse n'étant pas la partie perdante.

54-06-05-11 Requérant n'ayant pas été averti du jour où son affaire a été appelée à l'audience, obtenant en appel l'annulation du jugement de première instance pour irrégularité. Mais ses conclusions au fond ayant été rejetées par le juge d'appel après évocation, la partie adverse n'est pas la partie perdante. Les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais irrépétibles doivent alors être rejetées.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 115425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115425.19920722
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