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22/07/1992 | FRANCE | N°121082

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 121082


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Automobiles Talbot, la décision du 27 novembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... et la décision en date du 1er avril 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle a rejeté le recours formé par la société contre...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Automobiles Talbot, la décision du 27 novembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... et la décision en date du 1er avril 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours formé par la société contre cette décision ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Automobiles Talbot devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi portant amnistie du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société en nom collectif Talbot et compagnie,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ...", "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail était motivée par le fait que M. X..., alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail, avait participé activement le 29 octobre 1987 à la vente au détail dans l'épicerie gérée par son épouse, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier ; que les faits ainsi reprochés, qui ont d'ailleurs conduit la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à refuser le versement des prestations d'incapacité temporaire à compter du 29 octobre 1987, sont constitutifs d'un manquement à la probité et sont, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, l'intervention de la loi d'amnistie n'avait pas rendu sans objet la demande présentée par l'employeur devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ensemble du rejet par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de c qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles ne lui a pas reconnu le bénéfice de l'amnistie et a statué sur la demande présentée par son employeur tendant à l'annulation du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ensemble du rejet par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du recours hiérarchique formé contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Automobiles Talbot et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121082
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 121082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121082.19920722
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