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22/07/1992 | FRANCE | N°121912

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juillet 1992, 121912


Vu 1°), sous le n° 121 912, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1990, présentée par la COMMUNE DE VALRAS PLAGE (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALRAS PLAGE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société civile immobilière "Résidence du Port" et de M. X..., l'arrêté du maire de Valras Plage en date du 17 décembre 1984 accordant à la société méditerranéenne de construction

un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif à usage...

Vu 1°), sous le n° 121 912, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1990, présentée par la COMMUNE DE VALRAS PLAGE (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALRAS PLAGE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société civile immobilière "Résidence du Port" et de M. X..., l'arrêté du maire de Valras Plage en date du 17 décembre 1984 accordant à la société méditerranéenne de construction un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation sur la parcelle de terrain cadastrée n° 218 ;
- rejette la demande présentée par la société civile immobilière "Résidence du Port" et M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°), sous le n° 122 295, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991, présentée pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice demeurant audit siège ; la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 octobre 1990 ;
- rejette la demande présentée par la société civile immobilière "Résidence du Port" et M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "Résidence du Port" et autres et de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 121 912 de la COMMUNE DE VALRAS PLAGE et la requête n° 122 295 de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION sont dirigées contre un même jugement de tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Valras Plage : "La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l'égout des couvertures. La façade sur rue ne pourra comporter qu'un seul étage en retrait. La hauteur maximale est portée à 16 mètres en bordure des voies suivantes : - ... rue Lieutenant Panis, ..." ; qu'aux termes de l'article UA 10-1-3 du même règlement : "Si la construction est édifiée à 'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de voie privée)" ; que ces dernières dispositions ont pour objet de permettre la construction d'un immeuble à l'angle de deux voies de telle façon que ses parties situées en bordure de chacune de ces voies aient la même hauteur sur une longueur de 15 mètres à partir du point de leur intersection, alors que l'application normale des règles de prospect conduirait à imposer des hauteurs différentes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée qui, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comprend un seul immeuble, est située à l'angle de la rue Lieutenant Panis et du boulevard du 4 septembre à Valras Plage ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées d'une part que la construction pouvait avoir une hauteur maximale de 16 mètres en bordure de la rue Lieutenant Panis, d'autre part, et alors même que les deux voies ne sont pas d'inégales largeurs, que la partie de la construction bordant le boulevard du 4 septembre pouvait, elle aussi, avoir une hauteur maximale de 16 mètres sur une longueur n'excédant pas 15 mètres à partir de l'intersection des deux voies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces limites de hauteur n'auraient pas été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire de Valras Plage du 17 décembre 1984 accordant un permis de construire à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le fait que la hauteur de l'immeuble en bordure du boulevard du 4 septembre dépassait 13 mètres et en toute hypothèse était supérieure à 16 mètres ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et la société civile immobilière "Résidence du Port" devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10-1-1 relatif à la hauteur des constructions par rapport à la distance entre celles-ci et l'alignement opposé n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Valras Plage : "Les constructions nouvelles doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, des constructions peuvent être édifiées, le long des limites séparatives des parcelles, à condition que leur hauteur totale n'excède pas 4 mètres" ; que dans le cas où la construction est édifiée à l'angle de deux rues, la zone d'une profondeur de 15 m visée par les dispositions précitées peut être déterminée à partir de l'alignement situé sur l'une ou l'autre des 2 rues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à partir de l'alignement situé sur le boulevard du 4 Septembre, la construction projetée sera édifiée entièrement, un ordre continu d'une limite latérale à l'autre, dans la zone d'une profondeur de 15 m ; qu'ainsi M. X... et la société civile immobilière "Résidence du Port" ne sauraient utilement invoquer à l'appui de leur moyen tiré de la violation de l'article UA 7-1 le fait qu'au-delà d'une profondeur de 15 m à partir de l'alignement situé sur la rue du Lieutenant Panis, la hauteur de l'immeuble sera supérieure à 4 m sur la limite séparative entre la parcelle n° 218 d'assiette de la construction et la parcelle voisine n° 219 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VALRAS PLAGE et la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Valras Plage en date du 17 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. X... et la société civile immobilière "Résidence du Port" devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALRAS PLAGE, à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION, à M. X..., à la société civile immobilière "Résidence du Port" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 121912
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 121912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121912.19920722
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