La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°122556

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 122556


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1991, présentée par M. Vicenzo X..., demeurant ... (Saône-et-Loire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Dijon a confirmé la décision de la commission de dispense du 23 avril 1990 refusant de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1991, présentée par M. Vicenzo X..., demeurant ... (Saône-et-Loire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Dijon a confirmé la décision de la commission de dispense du 23 avril 1990 refusant de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vincenzo X... n'a travaillé que de manière intermittente en 1989 et au début de l'année 1990 ; qu'il n'établit notamment pas avoir disposé d'un emploi rémunéré à la date à laquelle la commission régionale a statué sur sa demande de dispense ; que dans ces conditions l'intéressé, qui ne bénéficiait pas de ressources stables, ne peut être regardé comme ayant la qualité de soutien de famille au sens des dispositions précitées du code du service national ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1990 de la commission régionale qui a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Vincenzo X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincenzo X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 122556
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 122556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122556.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award