Vu l'ordonnance, en date du 12 novembre 1991, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Ali Said X...
Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Ali Said X...
Y..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240) ; M. ABDOU Y... demande au greffe :
1°) l'annulation du jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1990 de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ali Said X...
Y... ne conteste pas qu'en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée à cet effet, il n'a pas produit devant le tribunal administratif une requête portant sa signature ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1990 de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Ali Said X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Said X...
Y... et au ministre de la défense.