Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 25 octobre 1991 portant modification du décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 octobre 1991 portant modification du décret du 22 décembre 1989, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ; que la commune d'Andresy où demeure M. X... ne fait pas partie des communes concernées par cette déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi M. X... n'ayant pas intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.