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22/07/1992 | FRANCE | N°135721

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juillet 1992, 135721


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler la décision n° 92-28 en date du 27 février 1992 par laquelle le tribunal administratif de Nice a autorisé Mme Jeannine Y... et M. Raymond X... à exercer une action en justice pour le compte de la VILLE DE NICE en vue de se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice supporté par l

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler la décision n° 92-28 en date du 27 février 1992 par laquelle le tribunal administratif de Nice a autorisé Mme Jeannine Y... et M. Raymond X... à exercer une action en justice pour le compte de la VILLE DE NICE en vue de se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice supporté par la ville dans le cadre du fonctionnement de l'association "Nice Communication" dans toute procédure engagée soit devant le tribunal de grande instance de Nice, soit devant la juridiction de renvoi ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Jeannine Y... et M. Raymond X... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°/ de modifier, à titre subsidiaire, le montant de la consignation prévue par la décision litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que par une décision n° 92-28 en date du 27 février 1992, le tribunal administratif de Nice a autorisé Mme Jeannine Y... et M. Raymond X... à exercer une action en justice pour le compte de la VILLE DE NICE en vue de se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par la ville dans le cadre du fonctionnement de l'association "Nice Communication" dans toute procédure engagée soit devant le tribunal de grande instance de Nice, soit devant la juridiction de renvoi
Considérant, en premier lieu, que la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par un jugement en date du 24 avril 1991, déclaré certaines personnes comptables de fait des deniers de la VILLE DE NICE dans le cadre de l'association "Nice Communication" ; que la constitution de partie civile envisagée conserve néanmoins un intérêt, dès lors en particulier que l'information judiciaire est susceptible de faire apparaître la participation d'autres personnes au maniement irrégulier des deniers de la VILLE DE NICE ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'intérêt pour la ville de l'action envisagée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation de plaider litigieuse délimite l'objet de la constitution de partie civile envisagée en visant les faits auxquels elle se rattache ; qu'ainsi, alors même que ladite autorisation concerne "toute procédure engagée soit devant le tribunal de grande instance de Nice soit devant la juridiction de renvoi", le moyen tiré de son caractère imprécis n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 316-4 du code des communes : "Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier le montant de la consignation prévue par la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision précitée en date du 27 février 1992 du tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à Mme Jeannine Y..., à M. Raymond X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 135721
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT.


Références :

Code des communes L316-5, R316-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 135721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135721.19920722
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