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22/07/1992 | FRANCE | N°60311

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 60311


Vu la décision en date du 20 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée "ORGANISME DE PREVOYANCE, D'ETUDES ET DE GESTION D'ASSURANCES" (O.P.E.G.A.), enregistrée sous le n° 60 311 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portant extension d'avenants à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur

la question de savoir si l'avenant n° 11 en date du 8 juin 1983 et ...

Vu la décision en date du 20 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée "ORGANISME DE PREVOYANCE, D'ETUDES ET DE GESTION D'ASSURANCES" (O.P.E.G.A.), enregistrée sous le n° 60 311 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portant extension d'avenants à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'avenant n° 11 en date du 8 juin 1983 et l'avenant n° 11 bis en date du 8 février 1984 à cette convention collective ont pu valablement confier la gestion du régime complémentaire de prévoyance en matière d'assurance-décès et d'assurance-invalidité qu'ils ont créées à la seule caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près la cour d'appel (C.R.E.P.A.) ;
Vu l'arrêt en date du 5 décembre 1990 par lequel la cour d'appel de Paris, confirmant ce jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 janvier 1989, a déclaré que les avenants étendus par l'arrêté litigieux ont pu valablement confier à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près la cour d'appel la gestion du régime complémentaire de prévoyance qu'ils avaient créé ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984, présentés par la société à responsabilité limitée "ORGANISME DE PREVOYANCE, D'ETUDES ET DE GESTION D'ASSURANCES" (O.P.E.G.A.), dont le siège est ..., représentée par Maîtres Huglo et Lepage-Jessua, avocats à la cour d'appel de Paris, à ce dûment mandatés par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 1984 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a prononcé l'extension de deux avenants à la convention collective nationale de personnel des cabinets d'avocats ou subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des avenants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 1 à L. 4 ;
Vu l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, ensemble la loi n° 57-880 du 2 août 1957 autorisant le président de la République à ratifier ledit traité et le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication de ce traité ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembe 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 5 octobre 1990, la cour d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 1990, a déclaré que l'avenant n° 11 du 8 juin 1983 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979 régissant le personnel des cabinets d'avocats, et l'avenant n° 11 bis du 8 février 1984, ont pu valablement confier à la seule caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (C.R.E.P.A.) la gestion du régime complémentaire de prévoyance qu'ils ont créé en matière d'assurance-décès et d'assurance-invalidité ; qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que le moyen tiré de ce que l'invalidité des avenants au regard tant du principe de liberté de la concurrence que des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée relative aux prix et des stipulations du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne n'est pas fondé ;
Considérant qu'ainsi qu'il ressort des motifs de la décision en date du 20 février 1987 par lequel le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la validité des avenants, les autres moyens soulevés par l'organisme requérant à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portent extension de divers avenants à la convention collective nationale du 20 février 1979 doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "ORGANISME DE PREVOYANCE, D'ETUDES ET DE GESTION D'ASSURANCES" (O.P.E.G.A.) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "ORGANISME DE PREVOYANCE, D'ETUDES ET DE GESTION D'ASSURANCES" (O.P.E.G.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ORGANISME DE PREVOYANCE, D'ETUDES ET DE GESTION D'ASSURANCES" (O.P.E.G.A.), au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 60311
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-02-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION D'AVENANTS A UNE CONVENTION COLLECTIVE


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 60311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:60311.19920722
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