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22/07/1992 | FRANCE | N°78965

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 78965


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1986, présentée par les Epoux X..., demeurant ... ; les Epoux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1983 du préfet des Hautes-Pyrénées portant déclaration d'utilité publique et déclarant cessible une parcelle leur appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1986, présentée par les Epoux X..., demeurant ... ; les Epoux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1983 du préfet des Hautes-Pyrénées portant déclaration d'utilité publique et déclarant cessible une parcelle leur appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique :
Considérant que ni la délibération du conseil municipal de Lourdes du 5 janvier 1979 ni celle du 3 septembre 1982 tendant à ce que soit poursuivie l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts X... n'ont été prises en application de la procédure d'alignement prévue par les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des décrets du 14 mars 1964 et du 20 août 1976 pris pour son application sont inopérants ; qu'en outre, les éléments de fait pris en compte par le conseil municipal ne sont entachés d'aucune inexactitude ; que par suite, l'exception tirée de l'illégalité desdites délibérations n'est pas fondée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan" ; que l'opération contestée, qui tend à élargir la rue de Langelle à Lourdes sur une profondeur de deux mètres au droit de la propriété des consorts X... et à déplacer en conséquence le mur de clôture de cette propriété, est compatible avec les prescriptions du plan d'occupation des sols approuvé par la ville de Lourdes, alors même qu'aucune servitude d'aligement de ladite rue n'était annexée à ce plan ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) une notice explicative ; 2°) le plan de situation ; 3°) le plan général des travaux ; 4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ..." ; qu'eu égard à l'objet principal de l'opération qui porte sur l'élargissement de la voie, la description et l'évaluation des travaux figurant au dossier d'enquête satisfont à ces prescriptions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des dépenses d'acquisition ait excédé le seuil de 100 000 F au-delà duquel, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 4 novembre 1975, la consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture eut été obligatoire ;
En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'erreur affectant le numéro cadastral de la parcelle expropriée a été sans incidence sur son identification par ses propriétaires ; que la désignation de la nature de la propriété concernée n'est pas erronée ; que la mention de la profession exercée par M. X... jusqu'au 1er janvier 1983, au lieu de celle exercée depuis cette date, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité ; que la circulaire interministérielle du 1er septembre 1959 invoquée par les requérants est dépourvue de caractère réglementaire en ce qu'elle prévoit que l'extrait cadastral doit avoir moins de trois mois de date du jour de l'arrêté de cessibilité ; que cette exigence ne ressort pas des dispositions du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Considérant qu'à la supposer établie, l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué aux Epoux X... serait sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la ville de Lourdes, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78965
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Circulaire du 01 septembre 1959
Code de l'expropriation R11-3
Code de l'urbanisme L123-8
Décret 55-22 du 04 janvier 1955
Décret 64-262 du 14 mars 1964
Décret 76-790 du 20 août 1976
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 78965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78965.19920722
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