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22/07/1992 | FRANCE | N°85321

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 85321


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A..., demeurant à Bletterans (39140) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura l'autorisant par dérogation à créer une pharmacie à Montmorot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A..., demeurant à Bletterans (39140) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura l'autorisant par dérogation à créer une pharmacie à Montmorot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Claire A... et de Me Ryziger, avocat du Syndicat des pharmaciens du Jura,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, il peut être dérogé par décision du préfet, " ... Si les besoins de la population l'exigent", aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune ;
Considérant que dans l'appréciation des besoins de la population mentionnée à l'article L. 571 susrappelé du code de la santé publique, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente, mais également des populations de passage ou saisonnière ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagée la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial "Mammouth" établi dans le quartier des Salines sur le territoire de la commune de Montmorot et comportant notamment un hypermarché et une galerie marchande, devait être habituellement fréquenté par une clientèle d'environ 80 000 personnes par mois venant de l'ensemble de la partie Sud du département du Jura ; que, en tenant compte de cette population de passage, les besoins de la population étaient de nature à justifier l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie d'officine sollicitée par Mme A..., alors même que la population de la commune de Montmorot et celle des communes voisines n'avaient pas augmenté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet du Jura accordant cette autorisation le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif que les besoins de la population n'exigeaient pas la création d'une officine ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté contesté ;
Considérant, en premier lieu, que la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 30 avril 1985 ne comporte en tout état de cause aucune règle relative aux conditions de fond des ouvertures des officines de pharmacie à titre dérogatoire ;
Considérant, en second lieu, que la lettre du 11 avril 1981 par laquelle le secrétaire général de la préfecture du Jura a déclaré que la création d'une seule officine supplémentaire était à l'époque envisagée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura du 25 juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par le Syndicat des pharmaciens du Jura, MM. Y..., X..., Nicolas, Lavaud et Mmes Z..., Lavaud, Mathieu, Moreau et Pageaud est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A..., au Syndicat des pharmaciens du Jura, à MM. Y..., X..., Nicolas, Lavaud, à Mmes Z..., Lavaud, Mathieu, Moreau et Pageaud et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85321
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Circulaire du 30 avril 1985 Affaires sociales
Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 85321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85321.19920722
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