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22/07/1992 | FRANCE | N°85581

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 85581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1987, présentés par M. Victor X..., demeurant au Chaix à Randons par Aiguebelle (73220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d' Albertville de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique a déclaré que l'exception d'illégalité n'était pas fondée ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1987, présentés par M. Victor X..., demeurant au Chaix à Randons par Aiguebelle (73220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d' Albertville de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique a déclaré que l'exception d'illégalité n'était pas fondée ;
2° de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pechiney électrométallurgie,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, relatifs respectivement au licenciement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, que ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a entendu exercer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail un contrôle reposant sur les principes ci-dessus rappelés ; que, dans ces conditions, la circonstance que les motifs du jugement comportent une référence à des dispositions du code du travail annulées et remplacées par les dispositions susvisées relatives à la protection des délégués du personnel, est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'en notant la réalité de motifs économiques invoqués dans le cadre du plan de redressement approuvé par les pouvoirs publics, en relevant "la réalité, le sérieux et le nombre des propositions de reclassement faites à M. X..." et en soulignant l'absence d'éléments de nature à établir l'existence d'un lien de cause à effet entre les mandats, l'engagement syndical et l'engagement de la procédure de licenciement, l'inspecteur a énoncé les considérations qui sous-tendaient sa décision dans des conditions conformes à l'obligation qui lui incombait en vertu de l'article R. 436-4 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Pechinay électrométallurgie connaissait à la date de la décision litigieuse des difficultés économiques qui l'ont conduite à décider, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par les pouvoirs publics, des réductions d'effectifs ; que ces réductions devaient notamment concerner plus de la moitié des emplois de l'usine d'Aiguebelle, par suite non seulement de la suppression de certaines des activités de l'usine, mais aussi de la modernisation du secteur dans lequel M. X... allègue avoir été employé ; que la direction de la société, qui n'était pas tenue de proposer à M. X... un nouvel emploi dans le même établissement, a fait à l'intéressé plusieurs offres sérieuses de reclassement ; qu'il n'apparaît pas que la demande d'autorisation de licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives qu'exerçait M. X... au sein de l'établissement d'Aiguebelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré que l'exception d'illégalité soumise à son appréciation par le conseil de prud'hommes d'Albertville et relative à la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... n'etait pas fondée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Pechiney électrométallurgie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 85581
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1, R436-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 85581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85581.19920722
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