Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant Ferme de Lavaux Limoges à Fourches (77550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1988 du préfet de Seine-et-Marne autorisant le groupement foncier agricole (GFA) de Fourches à exploiter 54 ha 93 a de terres situées sur le territoire des communes de Limoges Fourches et Evry-Grégy-sur-Yerres, précédemment exploitées par le requérant ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Eric X... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de groupement foncier agricole de la ferme de Fourches,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 5°) A leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours à l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations. Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a le 17 mai 1988 demandé à la commission départementale des structures agricoles de Seine-et-Marne communication des pièces du dossier concernant la demande d'autorisation d'exploitation de terres qu'il mettait en valeur, déposée le 5 avril 1988 par le groupement foncier agricole de Fourches ; que ces pièces lui ont été communiquées le vendredi 20 mai 1988 soit quatre jours avant la séance du mardi 24 mai de ladite commission ; qu'ainsi les dispositions précitées du code rural n'ont pas été respectées ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1988 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé au groupement foncier agricole de Fourches l'autrisation demandée ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 1989 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 1er juin 1988 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au groupement foncier agricole de Fourches et au ministre de l'agriculture et de la forêt.