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31/07/1992 | FRANCE | N°108946

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1992, 108946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE, siégeant au Palais de justice de Pontoise (95300), et le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général siégeant Avenue du parc à Cergy-Pontoise (95000), ladite requête et lesdits mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 31 octobre 1989 et le 17 janvier 1990 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE et le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 ma

i 1989 en tant qu'il détermine la compétence territoriale des jur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE, siégeant au Palais de justice de Pontoise (95300), et le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général siégeant Avenue du parc à Cergy-Pontoise (95000), ladite requête et lesdits mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 31 octobre 1989 et le 17 janvier 1990 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE et le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 mai 1989 en tant qu'il détermine la compétence territoriale des juridictions concernant l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE et le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE défèrent au Conseil d'Etat le décret du 11 mai 1989 en tant d'une part, qu'il étend à l'ensemble de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle la compétence territoriale du tribunal de grande instance, du tribunal de commerce et du conseil de prud'hommes de Bobigny et d'autre part, qu'il étend la compétence du juge d'instance d'Aubervilliers à l'emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et celle du juge d'instance d'Aulnay-sous-Bois à l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle ; que l'emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget s'étend sur le territoire des départements du Val d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et celle de l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle sur le territoire des départements du Val d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose au gouvernement, lorsqu'il fixe le ressort de la compétence territoriale de chacune des juridictions mentionnées ci-dessus, de se référer aux limites des circonscriptions administratives existantes et notamment à celles du département où la juridiction a son siège ; que si le premier alinéa de l'article L. 511-3 du code du travail édicte que le ressort du conseil de prud'hommes, s'il est unique, est le même que celui du tribunal de grande instance, le décret attaqué, qui étend simultanément la compétence du tribunal de grande instance et celle du conseil de prud'hommes de Bobigny, ne dérog pas à cette règle ; qu'au surplus, la loi du 6 mai 1982 a ajouté à l'article L. 511-3 un troisième alinéa aux termes duquel : "les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un de ces conseils pour l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud'homale" ; qu'ainsi le moyen relatif à l'extension de la compétence du conseil de Prud'hommes de Bobigny doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : " Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. Un décret en Conseil d'Etat détermine dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues" ;
Considérant qu'en disposant que le décret prévu par cette disposition déterminerait, "dans chaque département", le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaires et "le ressort" de leur compétence, le législateur a entendu imposer au gouvernement de désigner, pour connaître de ces procédures, au moins un tribunal par département, mais non l'obliger à faire coïncider le ressort du ou des tribunaux ainsi désignés avec les limites du département où ils ont leur siège ; qu'ainsi le moyen relatif aux procédures visées par l'article 7 précité de la loi du 25 janvier 1985, et tiré de la méconnaissance de cet article, doit être écarté ;
Considérant que le moyen selon lequel le décret attaqué n'aurait pas été précédé des consultations nécessaires n'est accompagné d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit donc être écarté ;

Considérant que la circonstance que les textes applicables ne soumettent pas la fixation de la compétence territoriale des différentes juridictions dont s'agit à des consultations identiques ne méconnait aucun principe général du droit et ne porte notamment pas atteinte à un prétendu principe d'égalité entre les différentes juridictions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix effectués par le gouvernement en ce qui concerne l'extension de la compétence territoriale des juridictions dont s'agit à l'ensemble de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget d'une part et de Roissy-Charles de Gaulle d'autre part, soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE et le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE et du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU VAL-D'OISE, au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108946
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL.


Références :

Code du travail L511-3
Décret 89-309 du 11 mai 1989 décision attaquée confirmation
Loi 82-372 du 06 mai 1982
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 108946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108946.19920731
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