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31/07/1992 | FRANCE | N°119132

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, 119132


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1990, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, dont le siège est à Saint-Laurent-du-Maroni (97320) ; le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 mai 1990 en tant qu'il a annulé la décision du 21 septembre 1987 du directeur du centre interdisant à Mme de X... de poursuivre l'exercice de ses fonctions en qualité d'infirmière aide-anesthésiste ;
2°) de rejeter la demande présentée pa

r Mme de X... devant le tribunal administratif de Cayenne dirigée contr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1990, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, dont le siège est à Saint-Laurent-du-Maroni (97320) ; le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 mai 1990 en tant qu'il a annulé la décision du 21 septembre 1987 du directeur du centre interdisant à Mme de X... de poursuivre l'exercice de ses fonctions en qualité d'infirmière aide-anesthésiste ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme de X... devant le tribunal administratif de Cayenne dirigée contre la note de service du 6 octobre 1987 ayant le même objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 9 avril 1960 créant un certificat aux fonctions d'aide anesthésiste ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme de X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de l'article 1er du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution en tant qu'il fait droit à ces conclusions ;
Article 1er : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement en date du 15 mai 1990 du tribunal administratif de Cayenne sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, à Mme de X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119132
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 119132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119132.19920731
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