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31/07/1992 | FRANCE | N°119966

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 119966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1990 et 21 janvier 1991, présentés par M. de GAETANO, demeurant ... ; M. de GAETANO demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler pour excès de pouvoir les "décisions" nommant Mmes Martine X..., Elisabeth C...
D..., A... née Fouquet, Bertella Z... et Y... Guardia, MM. Jean B... et Jean A..., tous fonctionnaires au ministère de la Justice, et d'autre part d'ordonner une enquête sur le fonctionnement du service public de la Justice ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1990 et 21 janvier 1991, présentés par M. de GAETANO, demeurant ... ; M. de GAETANO demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler pour excès de pouvoir les "décisions" nommant Mmes Martine X..., Elisabeth C...
D..., A... née Fouquet, Bertella Z... et Y... Guardia, MM. Jean B... et Jean A..., tous fonctionnaires au ministère de la Justice, et d'autre part d'ordonner une enquête sur le fonctionnement du service public de la Justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. de GAETANO :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit ... être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ; que, malgré deux mises en demeures adressées par le secrétariat de la sixième sous-section de la Section du Contentieux, M. de GAETANO n'a pas produit de copie des décisions attaquées ; que les conclusions de sa requête à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que si, en vertu du 3ème alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret du 2 septembre 1988, le Président de la Section du Contentieux peut ordonner toutes mesures en vue de la solution d'un litige, les mesures demandées ne se rapportent pas à un litige défini de manière précise ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. de GAETANO présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. de GAETANO à payer une amende de 5 000 F ;
Sur l'intervention de Mme de Gaetano :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de M. de GAETANO ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. de GAETANO est rejetée.
Article 2 : L'intervention de Mme de Gaetano n'est pas admise.
Article 3 : M. de GAETANO est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de GAETANO et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119966
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 27 al. 3, art. 57-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 119966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119966.19920731
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