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31/07/1992 | FRANCE | N°128188

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1992, 128188


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a ordonné au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à la demande de M. X..., de communiquer à ce dernier le dossier au vu duquel a été pris l'arrêté d'expulsion en date du 7 décembre 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le prés

ident du tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a ordonné au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à la demande de M. X..., de communiquer à ce dernier le dossier au vu duquel a été pris l'arrêté d'expulsion en date du 7 décembre 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à l'expulsion d'un étranger ne constitue ni une condamnation ni une sanction de caractère pénal, mais une mesure de police motivée par les nécessités de l'ordre public ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont relatives aux garanties dont doivent bénéficier les accusés en matière pénale, ne sont pas applicables devant le juge administratif en matière d'expulsion d'étrangers du territoire français ; qu'ainsi le moyen en défense de M. X... tiré de ce que l'annulation éventuelle de l'ordonnance de référé enjoignant au MINISTRE DE L'INTERIEUR de communiquer à M. X... le dossier au vu duquel a été pris l'arrêté d'expulsion en date du 7 décembre 1990 le concernant, serait contraire à l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que si M. X... sollicitait la communication des pièces du dossier au vu duquel a été pris l'arrêté d'expulsion en date du 7 décembre 1990 le concernant, en vue de disposer des éléments nécessaires à un recours contre cet arrêté, il résulte des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, il avait déjà formé, contre ledit arrêté, un recours pour excès de pouvoir ; que sa demande était, dès lors, dépourvue d'utilité, le juge de l'excès de pouvoir ayant la faculté de se faire produire ces documents ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La demande en référé présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 128188
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 128188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128188.19920731
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