La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°35981

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 35981


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée COFINCIM, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée COFINCIM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et de la contribution exceptionnelle des personnes

morales passibles de l'impôt sur la société pour 1974 dans les rôles de la commu...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée COFINCIM, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée COFINCIM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et de la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur la société pour 1974 dans les rôles de la commune de Besançon ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 29 juin 1971, applicable pour l'imposition des bénéfices de l'année 1974 : "I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale" ;
Considérant que la société COFINCIM, qui ne conteste pas le montant de ses profits de construction afférents à l'exercice 1974, demande à bénéficier, pour la détermination de son impôt sur les sociétés de ladite année, des dispositions précitées de l'article 209 quater A ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les sommes en question n'avaient pas encore été inscrites à un compte de réserve spéciale au 31 décembre 1975, date de la clôture de l'exercice de la COFINCIM suivant celui de leur réalisation par ses deux filiales constituées sous la forme de sociétés civiles immobilières ; que ni la circonstance que celles-ci n'auraient pas été en mesure de liquider avant la fin de l'exercice 1975 leurs comptes et de communiquer à la société COFINCIM le montant des profits lui revenant, ni le fait que l'assemblée des actionnaires de cette dernière aurait adopté une résolution générale quant à l'affectation à un compte de trésorerie spécial des profits de construction ne sont de nature à relever la société requérante de l'obligation qui lui était faite par l'article 209 quater A, pour bénéficier de l'imposition au taux réduit, d'inscrire effectivement lesdits profits à ce compte de résere spéciale avant la fin de l'exercice 1975 ; que par suite la société COFINCIM ne peut prétendre à la décharge des droits en principal de l'imposition contestée ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes en compensation présentées par le ministre ;
Sur les pénalités :

Considérant que pour établir, comme elle en a la charge en application de l'article 1721 du code général des impôts, l'absence de bonne foi de la société COFINCIM, l'administration fait valoir l'importance des redressements effectués et les irrégularités commises par les sociétés filiales ; que, toutefois, le montant des rehaussements n'est pas suffisant en lui-même pour établir l'absence de bonne foi ; qu'en outre, malgré la communauté d'intérêts, les agissements d'autres sociétés sont sans influence sur l'appréciation de la conduite de la société requérante ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi de la société requérante et qu'il convient, dès lors, de substituer à la pénalité de 50 % qui a été appliquée et dans la limite du montant de celle-ci les intérêts de retard calculés après imputation des prélèvements réellement payés ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués à la pénalité pour absence de bonne foi, dans la limite du montant de celle-ci.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 9 juin 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COFINCIM est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société COFINCIM et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 35981
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209 quater A
Loi 71-506 du 29 juin 1971 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 35981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:35981.19920731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award