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31/07/1992 | FRANCE | N°74132

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 74132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., représentée par ses gérants en exercice ; la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette la demande en décharge de la cotisation supplémentai

re à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée, au titre de l'an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., représentée par ses gérants en exercice ; la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette la demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée, au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" un dégrèvement de 404 652 F au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1974 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante, qui se trouvait en situation de voir taxer d'office les résultats de son exercice clos le 31 décembre 1974, du fait de l'absence d'une déclaration de ceux-ci dans les délais prescrits, a reçu une notification en date du 18 décembre 1978 lui précisant les éléments servant au calcul de l'imposition contestée ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, alors en vigueur, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" a cédé en 1972 et 1973 à la société civile "Marinas Port-Deauville", par des ventes, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, étaient définitives, trois parcelles de terrains exondés dont elle avait acquis la propriété dans le cadre d'une concession d'endigage ; qu'elle s'est abstenue de faire figurer dans le bilan de chacun des exercices concernés les créances résultant de ces ventes, en se bornant à diminuer le poste "travaux en cours" du montant desdites ventes ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître avec précision, à la date de ces opérations comptables, le prix de revient des parcelles vendues ne l'autorisait pas, en tout état de cause, à passer de telles écritures ; qu'en application de l'article 38 du code général des impôts précité, l'administration était par suite en droit, sans méconnaître, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les règles relatives à l'annualité de l'impôt et à la prescription, de rectifier l'erreur commise par la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1974 qui constituait le premier exercice non prescrit ; que si la société invoque les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 aux termes desquelles : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispostions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;
En ce qui concerne le montant de l'imposition :

Considérant que la société requérante, qui a la charge de prouver l'exagération des chiffres retenus par l'administration, estime insuffisante l'évaluation des charges entrant dans le prix de revient des parcelles vendues, en faisant valoir, d'une part, que le vérificateur a déduit des prix de vente toutes taxes comprises des frais calculés hors taxes et, d'autre part, qu'il a omis de tenir compte de certains frais ; que, sur le premier point, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ; que, sur le second point, la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" ne justifie pas que les frais dont elle demande la déduction aient été exposés à l'occasion des ventes dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'imposition restant en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" à concurrence de la somme de 404 652 F au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1974.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" et au ministre dubudget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74132
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel rejet partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Portée de la prescription - Correction symétrique des bilans - Créances omises au cours d'un exercice prescrit - Réintégration au bilan de clôture du premier exercice non prescrit.

19-01-03-04, 19-04-02-01-03-01 Dès lors que le contribuable s'est abstenu, à tort, de faire figurer à son bilan des exercices clos au 31 décembre des années 1972 et 1973 les créances qu'il détenait à raison de ventes de terrains effectuées au cours des mêmes années, en se bornant à minorer le poste "travaux en cours" du montant de ces ventes, l'administration est en droit de rectifier l'erreur ainsi commise au bilan de clôture de l'exercice clos au 31 décembre 1974, qui constituait le premier exercice non prescrit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - Correction symétrique des bilans - Créances omises au cours d'un exercice prescrit - Réintégration au bilan de clôture du premier exercice non prescrit.


Références :

CGI 38, 1966
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 74132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74132.19920731
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