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31/07/1992 | FRANCE | N°77840

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 77840


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... au Creusot (71200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... au Creusot (71200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 18 février 1986, le tribunal administratif de Dijon a énoncé les motifs pour lesquels la somme de 151 278 F représentant la valeur des marchandises cédées à M. X... par son père lors d'une donation du fonds de commerce qu'il exploitait, et qui constituait une dette de l'entreprise, a cessé de figurer au bilan de celle-ci le 31 mars 1980, date de clôture de l'exercice 1980, et a donc à bon droit été comprise dans les bénéfices imposables de M. X... au titre de cet exercice 1980 ; que M. X... fait appel de ce jugement en invoquant les mêmes moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, assigné à M. X..., au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77840
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 77840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77840.19920731
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