Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1986, présenté par le maire de la COMMUNE D'ANDLAU, département du Bas-Rhin ; le maire de la COMMUNE D'ANDLAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... décharge du titre de recettes émis les 3 septembre 1982 et 6 décembre 1983 à son encontre ;
2°) remette intégralement le titre de recettes contesté à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE D'ANDLAU et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a acquis en avril 1978 deux parcelles provenant du domaine privé de la COMMUNE D'ANDLAU (Bas-Rhin), parcelles qui étaient classées au plan sommaire d'urbanisme alors en vigueur en zone artisanale et qui l'ont été ultérieurement, par le plan d'occupation des sols rendu public le 25 juin 1979, en zone industrielle et artisanale ; que le maire de la COMMUNE D'ANDLAU a adressé à M. X..., un titre de recettes d'un montant de 236 000 F représentant le coût de la desserte de ses parcelles réalisée à l'occasion de la viabilisation d'un lotissement voisin ; que la commune fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... de la somme correspondante en soutenant que la créance litigieuse procède de l'obligation qu'avait contractée M. X... de payer la somme correspondante lors de l'acquisition de ces parcelles du domaine privé de la commune et résulterait de l'engagement pris par lui de participer aux travaux destinés, en assurant la desserte de ces parcelles, à permettre à celles-ci de recevoir l'affectation prévue au contrat passé entre M. X... et la commune ; qu'un tel litige qui oppose la commune agissant en tant que gestionnaire de son domaine privé et une personne privée, à raison des obligations qu'elles ont contractées, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 29 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... est rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANDLAU, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.