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31/07/1992 | FRANCE | N°93244

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 juillet 1992, 93244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 6 avril 1988, présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période biennale 1981-1982 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 6 avril 1988, présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période biennale 1981-1982 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gilbert Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 septembre 1985 : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ...c.Porter la signature manuscrite de son auteur. A défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ... ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article R.200-2 du même livre : " ...Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c de l'article R.197-3" ;
Considérant que le ministre chargé du budget fait valoir que la réclamation adressée le 19 juillet 1982 à l'administration pour contester le forfait de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. Y... pour la période 1981-1982, à raison de son activité d'horloger, était signée non de ce dernier, mais de Mme Y..., qui n'avait, ni été mise en demeure d'acquitter l'imposition litigieuse, ni produit de mandat de son époux et ne tenait, ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d'agir au nom de ce dernier, seul redevable de la taxe ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas invité le contribuable à régulariser ce vice de forme dans les conditions prévues au c de l'article 197-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il a pu être utilement couvert dans la demande que M. Y... a, sous sa signature, adressé le 13 juin 1985 au tribunal administratif ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 13 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande susmentionnée ; que ledit jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et d'y statuer immédiatement ;
Sur le montant de l'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; que l'article R.191-1 dispose que dans ce cas : " ...le contribuable doit fournir tous éléments comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier ...c.L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'après le refus par M. Y... d'une première proposition, l'administration lui a notifié les nouveaux éléments qu'elle se proposait de retenir pour la détermination de son forfait de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période biennale 1981-1982 ; que cette proposition a été expressément acceptée le 9 juillet 1982 par le contribuable ; que, par suite, il incombe à ce dernier d'établir que l'administration a fait une estimation exagérée de l'importance des opérations que son entreprise pouvait normalement réaliser, compte tenu de sa situation propre ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y... se prévaut de montants d'achats et de ventes, ventilés par taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui ressortiraient de ses livres de caisse pour chacune des années 1981, 1982, 1983, 1984 ; que les forfaits contestés ayant été fixés en juillet 1982, le contribuable en tout état de cause n'établit pas que celui retenu pour l'année 1982 aurait été fixé à un niveau exagéré, compte tenu de l'importance des opérations que son entreprise pouvait réaliser normalement, en se bornant à faire état des achats et des ventes qui auraient été réellement effectués en 1982 et les années suivantes ; qu'il serait en revanche fondé à prétendre que le forfait concomitament déterminé pour l'année 1981 excédait celui qui aurait du être normalement fixé s'il justifiait que les montants d'achats et de vente allégués au titre de cette année correspondaient aux opérations qu'il avait effectivement réalisées ; qu'il n'appuie ses allégations sur ce point d'aucun commencement de justification ; que par suite le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que l'administration "aurait inexactement analysé ses stocks", qui se seraient alourdis à la suite d'une augmentation du prix de l'or et auraient été en partie composés d'articles anciens devenus, pour certains, "pratiquement invendables", il se borne à cet égard à de simples allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision chiffrée permettant d'apprécier l'incidence de ce facteur, à le supposer établi, sur l'évaluation des forfaits contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des forfaits contestés, ses conclusions en réduction de l'imposition litigieuse doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement, en date du 13 octobre 1987, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gilbert Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93244
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 197 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales R197-3, L191, R191-1
Décret 85-1049 du 26 septembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 93244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93244.19920731
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