Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant Em/ Sport à Lorient Naval (56998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 393 du 26 juin 1984 par lequel le ministre de la défense a mis à sa charge 51 645,96 F au titre du préjudice causé à l'Etat ;
2° d'annuler le titre exécutoire n° 393 du 26 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que M. X... par une requête sommaire enregistrée le 9 avril 1988 a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 21 novembre 1988 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti, pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.