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31/07/1992 | FRANCE | N°97321

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 97321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1986 du préfet du Pas-de-Calais autorisant Mme Y... à reprendre en sus de l'exploitation qu'elle met déjà en valeur, 2ha 67a 15ca de terres précédemment exploitées par la requérante s

ur le territoire des communes de Sains-les-Marquion et Marquion ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1986 du préfet du Pas-de-Calais autorisant Mme Y... à reprendre en sus de l'exploitation qu'elle met déjà en valeur, 2ha 67a 15ca de terres précédemment exploitées par la requérante sur le territoire des communes de Sains-les-Marquion et Marquion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Veuve Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment :
1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
3° de prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et le cas échéant celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées (...). La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation (...)." ;

Considérant que la circonstnce qu'une précédente demande d'autorisation de cumul présentée par Mme Y... ait été rejetée par arrêté préfectoral du 24 mai 1983, ne fait pas obstacle à ce que cette autorisation soit ultérieurement accordée ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée se fonde notamment sur la proximité des terres concernées par rapport aux terres exploitées par le demandeur, et non au centre de l'exploitation de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles faisant l'objet de la demande sont situées respectivement à 300 m, 1 km et 2 km du centre de l'exploitation de Mme X... ; qu'ainsi en autorisant ce cumul le préfet a fait une exacte appréciation de la situation des biens faisant l'objet de la demande, nonobstant la circonstance que lesdites parcelles sont également proches de l'exploitation de la requérante ;
Considérant que si Mme Z... invoque l'erreur d'appréciation quant à la situation professionnelle et familiale des parties dont serait entachée la décision attaquée, qui se fonderait sur la situation familiale du demandeur sans tenir compte de celle de la requérante ni des superficies déjà exploitées par Mme Y..., il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures compétente a été exactement informée de la situation respective des deux agricultrices ; qu'en autorisant Mme Y..., âgée de 38 ans, ayant deux enfants à charge et disposant avec son mari d'une exploitation de 50 ha 86 a, à exploiter 2 ha 67 a 15 ca précédemment mis en valeur par Mme Z... âgée de 60 ans, sans enfant à charge, et disposant de 24 ha 85 a, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que la circonstance que l'opération envisagée réduise la superficie de l'exploitation de la requérante alors qu'elle avait l'intention d'y installer sa fille n'était pas de nature à justifier un refus d'autorisation, dès lors que l'autonomie de cette exploitation n'était pas menacée ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'opération de cumul envisagée n'était pas de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation de Mme Z..., alors même que cette opération aurait pour effet de ramener la superficie de cette exploitation à 22 ha 18 a, soit une surface légèrement inférieure à la surface minimum d'installation de 25 ha, qui n'a qu'une valeur indicative, le préfet ait fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97321
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5 al. 2
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 97321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97321.19920731
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