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21/09/1992 | FRANCE | N°105250

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 105250


Vu l'ordonnance en date du 2 février 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... demeurant ..., le Mans (72000) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 janvier 1989, présentée par M. Daniel X... et tendant à l'annulation de la décision en date du

25 octobre 1988 par laquelle le jury l'a déclaré non admis à l...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... demeurant ..., le Mans (72000) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 janvier 1989, présentée par M. Daniel X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1988 par laquelle le jury l'a déclaré non admis à l'examen professionnel de technicien territorial chef dont les épreuves ont eu lieu les 12 et 13 octobre 1989, ainsi que du refus en date du 10 janvier par laquelle le président du jury a refusé de réviser sa notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-549 du 8 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est présenté à l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au grade de technicien territorial chef prévu par l'article 18 b) du décret du 8 mai 1988, et dont les épreuves ont été organisées les 12 et 13 octobre 1988 par la délégation régionale Poitou-Charentes du Centre de la fonction publique territoriale ; que, par lettre du 20 décembre 1988, le président du jury lui a notifié la décision du jury en date du 25 octobre 1988 le déclarant non admis à cet examen ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'examen en tant qu'il n'a pas été admis ; que le tribunal administratif territorialement compétent est, en application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 105250
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46
Décret 88-549 du 08 mai 1988 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 105250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105250.19920921
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