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21/09/1992 | FRANCE | N°132365

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 132365


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1991, présentée pour la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ordonné le sursis à l'exécution de quatre délibérations du 28 mars 1991 de son conseil municipal

accordant diverses indemnités à différentes catégories d'agents de la commun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1991, présentée pour la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ordonné le sursis à l'exécution de quatre délibérations du 28 mars 1991 de son conseil municipal accordant diverses indemnités à différentes catégories d'agents de la commune ;
2°) rejette la demande de sursis à l'exécution présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le sous-préfet d'Istres a adressé le 17 mai 1991 au maire de Gignac-la-Nerthe une lettre par laquelle il lui exposait que les délibérations du 28 mars 1991 par lesquelles le conseil municipal de la commune avait attribué d'une part, aux agents des catégories A, B et C un nouveau régime indemnitaire, d'autre part, aux personnels des services techniques une prime de technicité, étaient entachées d'illégalité et lui demandait leur retrait ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formée dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 31 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Marseille, à la suite de la réponse du maire de Gignac-la-Nerthe en date du 5 juin 1991 rejetant la demande précitée du sous-préfet d'Istres, n'était pas tardif ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône à l'appui de son déféré, lequel n'est pas devenu sans objet, contre les délibérations en date du 28 mars 1991 du conseil municipal de Gignac-la-Nerthe accordant d'une part, aux agents des catégories A, B et C un nouveau régime indemnitaire, d'autre part, aux personnels des services techniques une prime de technicité, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier leur annulation ; que, par suite, la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution desdites délibérations ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GIGNAC-LA-NERTHE, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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