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21/09/1992 | FRANCE | N°60411

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 60411


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : a) à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1980, par lequel le préfet du Nord a modifié le cahier des charges du lotissement de la société civile immobilière du Petit Hameau, à Lesquin ; b) à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1981 par lequel le maire de Lesquin a autorisé

l'agrandissement du garage de M.
X...
; c) à la condamnation du maire ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : a) à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1980, par lequel le préfet du Nord a modifié le cahier des charges du lotissement de la société civile immobilière du Petit Hameau, à Lesquin ; b) à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1981 par lequel le maire de Lesquin a autorisé l'agrandissement du garage de M.
X...
; c) à la condamnation du maire de Lesquin et des époux X... ;
2° fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la représentation en défense de la commune de Lesquin devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la délibération du 20 décembre 1984 que le conseil municipal de Lesquin a entendu autoriser le maire à représenter la commune dans l'instance d'appel que M. Y... a engagée devant le Conseil d'Etat contre un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 1984 ; que cette délibération a eu pour effet de régulariser le mémoire en défense qui avait été déposé au nom de la commune devant le Conseil d'Etat, dès le 15 décembre 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. Y... de ce que le tribunal administratif ne lui aurait pas donné la possibilité de consulter des documents fournis par les services de l'équipement n'est appuyé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés devant lui, a suffisamment répondu aux moyens que M. Y... avait exposés à l'appui des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 décembre 1980 qui autorise une modification du cahier des charges du lotissement "Le Petit Hameau" et contre l'arrêté du maire de Lesquin en date du 16 avril 1981 qui délivre un permis de construire à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quartsdes propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en décidant, par l'arrêté du 31 décembre 1980, d'autoriser, à l'initiative de M. X..., et sur la proposition d'une majorité des propriétaires concernés, calculée dans les conditions susrappelées, une modification du cahier des charges du lotissement du "Petit Hameau" consistant d'une part, en la suppression d'un passage de 1,25 m grevant les lots nos 28 à 31 inclus et d'autre part, en une modification des règles d'implantation, en fond de parcelles, des habitations principales ou de leurs annexes, le préfet du Nord a usé de la faculté qui lui est reconnue par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme dans le but de régulariser des travaux d'agrandissement d'une construction que M. X... avait réalisés sur son lot n° 28 en violation de prescriptions, alors en vigueur, du cahier des charges du lotissement ; qu'en poursuivant un tel but, le préfet du Nord a entaché son arrêté du 31 décembre 1980 de détournement de pouvoir ; que, par voie de conséquence l'arrêté du 16 avril 1981 qui délivre à M. X... un permis de construire en méconnaissance des prescriptions en vigueur du cahier des charges du lotissement est également entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat sanctionne le comportement du maire par une condamnation administrative :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 1984, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 décembre 1980 modifiant le cahier des charges du lotissement du petit hameau à Lesquin et d'autre part, de l'arrêtédu maire de Lesquin, en date du 16 avril 1981, accordant un permis deconstruire à M. X..., ensemble lesdits arrêtés sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Lesquin et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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