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21/09/1992 | FRANCE | N°93406

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 93406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1987 et 20 avril 1988 présentés pour Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1985 par laquelle le conseil d'administration du Crédit Municipal de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 29 du décret du 10 n

ovembre 1983 relatives au maintien de l'allocation de chômage, d'aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1987 et 20 avril 1988 présentés pour Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1985 par laquelle le conseil d'administration du Crédit Municipal de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 29 du décret du 10 novembre 1983 relatives au maintien de l'allocation de chômage, d'autre part, à la condamnation du Crédit Municipal de Lyon à verser les allocations de chômage depuis le 1er mars 1985 ainsi que la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner le Crédit Municipal de Lyon à lui verser le montant des allocations de chômage depuis le 1er mars 1985 ainsi qu'une indemnité de 10 000 F avec les intérêts à compter du 26 juin 1985 et les intérêts des intérêts à compter du 20 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 21 mars 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Renée X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Caisse de Crédit Municipal de Lyon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, L. 351-8 et L. 351-12 du même code que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales et établissements publics administratifs en dépendant, involontairement privés d'emploi, est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée de la Caisse de Crédit Municipal de Lyon ; qu'en vertu de l'article 20 du règlement : "Les personnes en cours d'indemnisation au titre de l'allocation de base ou de l'allocation de fin de droits à l'âge de cinquante-sept ans et six mois qui ont été privées d'emploi depuis un an au moins ... continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 37-e)" ;
Considérant que Mme X..., agent contractuel de la Caisse de Crédit Municipal de Lyon, licenciée de son emploi à compter du 1er septembre 1982, a demandé que l'allocation de base qui lui était versée lui soit maintenue au-delà du 1er mars 1985 et jusqu'à l'âge de 60 ans qu'elle devait atteindre le 25 juin 1988 ; que, par la décision attaquée du 20 mai 1985, la Caisse lui a opposé un refus, au motif qu'elle n'avait aucune obligation de prolonger ce versement ;

Considérant que les Caisses de Crédit Municipal ayant la qualité d'établissements publics communaux à caractère administratif, leurs personnels entraient dans le champ d'application de la convention du 24 février 1984 du règlement annexé ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... remplissait les conditions fixées à l'article 20 dudit règlement ; que, dès lors, elle avait droit à continuer de bénéficier de l'allocation de base qu'elle percevait jusqu'à ce qu'elle ait atteint la limite d'âge prévue par l'article 37-e) du règlement ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui avait été opposée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, que Mme X... a droit au versement des allocations qui lui sont dues en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus ; que l'état du dossier ne permettant pas d'en fixer le montant, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant la Caisse de Crédit Municipal pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondante ; que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes qui lui sont dues à compter du 26 juin 1985 date de sa demande en ce qui concerne les sommes dues à cette date ; que pour les années 1986, 1987 et 1988 les intérêts doivent courir à compter du 31 décembre de l'année à laquelle l'indemnité se rapporte ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 avril 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle Mme X... a droit en raison des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait du refus illégal du versement des allocations dont il s'agit en la fixant à 10 000 F y compris tous intérêts à la date de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, l'annulation de la décision de refus opposée par la Caisse de Crédit Municipal de Lyon le 20 mars 1985 à sa demande de versement des allocations de base et la condamnation de la Caisse à lui verser, d'une part, une indemnité de 10 000 F, d'autre part, une somme correspondant au montant des allocations auxquelles elle avait droit et calculée comme il a été dit ci-dessus ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 avril 1987, ensemble la décision susvisée de la Caisse de Crédit Municipal de Lyon en date du 20 mai 1985, sont annulés.
Article 2 : La Caisse de Crédit Municipal de Lyon est condamnée à verser à Mme X..., d'une part une indemnité de 10 000 F, d'autre part une somme correspondant au montant de l'allocation de base auquel elle a droit en application de la présente décision. Mme X... est renvoyée devant la Caisse de Crédit Municipal de Lyon pour y être procédé à la liquidation de ladite somme. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 26 juin 1985 pour les montants dus à cette date et des 31 décembre 1986, 31 décembre 1987 et 31 décembre 1988 pour les montants dus à chacune de ces dates. Les intérêts échus le 20 avril 1988 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. L'indemnité de 10 000 F portera intérêts à compter du jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Caisse de Crédit Municipal de Lyon et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93406
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L351-12 Code civil 1154
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 93406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93406.19920921
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