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23/09/1992 | FRANCE | N°86129

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 septembre 1992, 86129


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars 1987, 10 avril 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villiers-sur-Orge, en date du 26 mars 1986 et a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution dudit arrêté ;
2°) de décide

r qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars 1987, 10 avril 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villiers-sur-Orge, en date du 26 mars 1986 et a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution dudit arrêté ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société E.C.L. "Maisons Phénix" et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commune de Villiers-sur-Orge,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... dirigée contre l'arrêté, en date du 26 mars 1986, par lequel le maire de Villiers-sur-Orge a autorisé la société E.C.L. "Maisons Phénix" à construire quarante-sept maisons individuelles dans la commune, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé exclusivement sur des éléments dont les demandeurs avaient eu connaissance ; que, par suite, et à supposer même qu'ils n'aient pris connaissance d'un mémoire de la société E.C.L. "Maisons Phénix" que postérieurement à la date d'audience, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 26 mars 1986 :
Considérant que les requérants se bornaient à soulever, en première instance, un moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, ils ne sont pas recevables à invoquer, en appel, un moyen tiré des vices de procédure qui entacheraient l'arrêté attaqué, fondé sur une cause juridique distincte ; qu'ainsi les moyens tirés du défaut de publicité de l'avis de dépôt de la demande de permis et de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France et du ministre chargé des bâtiments historiques doivent être écartés ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société E.C.L. "Maisons Phénix" s'est déclarée dans sa demande de permis de construire, bénéficiaire de promesses de vente consenties par les propriétaires des parcelles en cause ; qu'en l'absence de toute contestation sur ce point, le maire a pu légalement considérer que le demandeur du permis possédait les titres l'habilitant à construire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-sur-Orge, approuvé le 8 mars 1985, prévoit le classement de la zone du sud des Garenneaux, où doivent être implantées les constructions autorisées, en zone NAU ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions applicables aux zones NA sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UG7 auquel renvoie l'article NAU7, que les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 4 mètres de la limite séparative, et à moins de 8 mètres de celle-ci si la façade ou le pignon comportent "des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail" ; qu'il est constant que, selon les plans établis à l'appui de la demande de permis modificatif, au vu desquels le maire a statué, les maisons individuelles concernées, qui ne comportaient pas de baies sur leur façade ou leur pignon Nord, devaient être édifiées à 4 mètres de la limite séparative ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les prescriptions du plan d'occupation des sols relatives à l'implantation des constructions, ni, en tout état de cause, la servitude non aedificandi portant sur une largeur de 3 mètres à compter de ladite limite, résultant d'un acte notarié passé en 1938 ;
Considérant, en troisième lieu, que le projet modifié ne prévoyait plus la construction de garage en limite séparative ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UG7 du plan d'occupation des sols manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que le maire de Villiers-sur-Orge n'a pas méconnu les dispositions de l'article NAU11 du plan d'occupation des sols en estimant que l'aspect extérieur des constructions autorisées ne portait pas "atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage" ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Villiers-sur-Orge en date du 26 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme HUAS,à la commune de Villiers-sur-Orge, à la société E.C.L. "Maisons Phénix" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86129
Date de la décision : 23/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1992, n° 86129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86129.19920923
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