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25/09/1992 | FRANCE | N°92761

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 septembre 1992, 92761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1987 et 29 février 1988, présentés pour M. Jean X..., demeurant Près l'Eglise à Saint-Nicolas-d'Attez (Eure) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1987 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société S.A.E.P. à exploiter une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de S

aint-Nicolas-d'Attez au lieu-dit "Les Près du Moulin" ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1987 et 29 février 1988, présentés pour M. Jean X..., demeurant Près l'Eglise à Saint-Nicolas-d'Attez (Eure) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1987 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société S.A.E.P. à exploiter une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas-d'Attez au lieu-dit "Les Près du Moulin" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier, et notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié, pris pour l'application de l'article 106 du code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Jean X..., en alléguant, dans son mémoire en réplique enregistré le 24 avril 1987 au greffe du tribunal administratif de Rouen, que les dispositions de l'arrêté attaqué n'étaient pas suffisantes pour obvier au risque de pollution des eaux par les hydrocarbures engendré, en cas de crue, par l'exploitation de la carrière autorisée par ledit arrêté, a soulevé un moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 septembre 1987, qui a omis de se prononcer sur ce moyen, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur le moyen tiré de l'absence de prescription imposant le maintien de l'approvisionnement en eau du vivier :
Considérant que l'article 106 du code minier dispose : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 20 décembre 1979 susvisé, l'arrêté d'autorisation mentionne notamment "les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues ... pour la remise en état des lieux" ;

Considérant que M. Jean X... est propriétaire d'un ancien vivier autrefoi alimenté par le ruisseau Saint-Nicolas, dérivation de la rivière Iton ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ledit ruisseau était asséché du fait de l'obstruction de la prise d'eau amont sur l'Iton ; que ledit ruisseau et, par suite, le vivier du requérant, n'étaient plus alimentés en eau vive que de façon occasionnelle, du fait notamment des crues de l'Iton et des précipitations ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a pu sans illégalité ne pas imposer à l'exploitant de préserver ou d'aménager le lit de l'ancien ruisseau Saint-Nicolas afin de garantir l'alimentation en eau vive dudit vivier ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions destinées à obvier au risque de pollution des eaux :
Considérant que l'article 4 de l'arrêté attaqué dispose : "l'extraction sera menée avec des engins en bon état de manière à éviter tout déversement de produit nocif pour la qualité des eaux superficielles ou souterraines" ; que la décision attaquée comporte ainsi des dispositions destinées à obvier au risque de pollution des eaux lié à l'exploitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dispositions soient insuffisantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Saint-Nicolas d'Attez, à la société S.A.E.P. et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92761
Date de la décision : 25/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-08 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - AUTORISATION ASSORTIE DE CONDITIONS


Références :

Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1992, n° 92761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92761.19920925
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