Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 5 octobre 1988 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1981 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution du titre de déporté politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision du 5 octobre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 janvier 1981 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné politique ;
Considérant que la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.